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Code rural et de la pêche maritime Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées

Article R257-4–Article R257-6共 3 條

Article R257-4

L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil est délivré par le préfet de région du lieu d'implantation de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du dossier de demande d'agrément.

Article R257-5

L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.

Article R257-6

Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 257-4 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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