Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
I.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les agents mentionnés au 2° de l'article R. 206-2.
II.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, les agents désignés par le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;
2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, les agents désignés par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, les agents désignés par le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.
I.-Les échantillons prélevés en application de l'article L. 250-6 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.
Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le procès-verbal mentionne également :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Le nombre d'échantillons prélevés et leur numéro d'identification ;
3° La dénomination et la nature des échantillons prélevés ;
4° Les quantités prélevées ;
5° Les conditions de conservation des échantillons ;
6° Le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent qui procède au prélèvement et rédige le procès-verbal ;
7° Le nom, le prénom, la profession et l'adresse du détenteur ou du propriétaire du produit objet du prélèvement ainsi que, si le prélèvement a lieu pendant le transport, le nom et le domicile des expéditeurs et destinataires ;
8° Le cas échéant, le numéro des lots de fabrication et les marques ou étiquettes apposées sur l'emballage du produit.
II.-Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Une copie du procès-verbal est laissée au détenteur.
III.-Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon réalisés en application du présent livre.
En application du paragraphe 3 de l'article 35 du même règlement, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.
IV.-Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
Section 1 : Dispositions générales.
Le rapport annuel de surveillance biologique du territoire mentionné au I de l'article L. 251-1 est élaboré par le ministre chargé de l'agriculture. Il est rendu public.
Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sont considérés comme mécanismes de solidarité, au sens de l'article L. 251-9, les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant d'une mesure de destruction concernant des végétaux, produits végétaux et autres objets, au sens de l'article L. 201-2, ordonnée en application du II de l'article L. 201-4 par les agents mentionnés à l'article R. 250-1.
Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.
Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis.
En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.
Les organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité mentionnés à l'article D. 251-2-3 doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet de région, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.
Les mesures réglementaires de prévention, de surveillance et de lutte prises en application du II de l'article L. 201-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, en l'absence de celui-ci, par le préfet de région.
Le ministre chargé de l'agriculture peut définir les conditions dans lesquelles le préfet de région peut adapter, en fonction de la situation locale, les mesures prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D 251-2-5.
L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prévues au II de l'article L. 201-4 est le préfet de région.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des organismes nuisibles réglementés en application des 5° et 6° de l'article L. 251-3.
Sous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 est le ministre chargé de l'agriculture.
II.-Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont adressés à l'autorité mentionnée à l'article R. 251-16 pour le champ d'action considéré.
III.-Les autorités compétentes peuvent échanger entre elles toutes données utiles à l'exercice de leurs missions.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture.
La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité administrative, répond aux conditions suivantes :
1° Elle est accessible librement via un ou plusieurs sites internet déterminés par l'autorité compétente pour chacune des inscriptions, demandes d'autorisation ou déclarations d'activité concernées ;
2° Ses caractéristiques techniques garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges ;
3° Elle permet d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.
En cas d'impossibilité matérielle pour l'opérateur d'utiliser la téléprocédure, un formulaire dédié est proposé par l'autorité compétente. Ce formulaire est transmis à une adresse électronique fournie par l'autorité compétente.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer :
1° La liste des catégories d'opérateurs professionnels soumis à obligation d'enregistrement, en application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
2° La liste des opérateurs professionnels non soumis à la dérogation prévue par le a du paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, en application du dernier alinéa du même paragraphe 3.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe.
Sous-section 3 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Lorsqu'une mesure de consignation est prise au titre de la protection contre les organismes nuisibles conformément aux articles L. 201-13, L. 250-6, L. 250-7 ou L. 251-14, elle est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en œuvre pour une durée initiale qui ne dépasse pas un mois, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire pour la gestion du risque phytosanitaire.
Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.
Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.
Paragraphe 2 : Règles relatives au certificat phytosanitaire exigé pour l'importation sur le territoire de l'Union européenne
Les postes de contrôle frontaliers où peuvent être contrôlés les biens mentionnés au c, d, e et f, du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, lorsque le risque concerne un organisme nuisible aux végétaux, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des douanes.
Paragraphe 3 : Règles relatives au passeport phytosanitaire exigé pour la circulation sur le territoire de l'Union européenne
I.-Pour l'application du présent paragraphe ainsi que de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031, l'autorité administrative compétente est le préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'établissement concerné.
II.-Toutefois, l'autorité compétente est :
1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre 1er du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;
2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu du dossier de la demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires mentionnée à l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ainsi que les modalités d'instruction de ces demandes.
En vue d'assurer le contrôle du respect des conditions d'attribution de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires ainsi que des obligations associées à cette autorisation, définies par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et par les actes pris en son application, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser ces obligations et les modalités de leur application.
I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 tout événement susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles cette autorisation lui a été accordée.
II.-A tout moment, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 peut solliciter du détenteur de l'autorisation les informations lui permettant de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies.
III.-L'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires cesse de produire ses effets lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les conditions d'application de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 84 du règlement (UE) 2016/2031, ainsi que les informations et documents qui doivent être transmis lors de la demande de passeport phytosanitaire et les modalités d'instruction de cette demande.
Les conditions d'approbation des plans de gestion du risque phytosanitaire prévus à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le silence gardé par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 sur une demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires vaut décision de rejet.
Paragraphe 4 : Règles relatives aux autres attestations
Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le préfet de région.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut définir les modalités d'attribution de l'autorisation mentionnée à l'article 98 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016.
Les conditions de formation, d'installation, d'équipement, de traitement, de traçabilité et d'apposition de la marque nécessaires à l'attribution de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa sont détaillées dans un programme de conformité publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Le silence gardé sur une demande d'autorisation mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa devient caduque lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années.
Paragraphe 5 : Règles relatives à l'exportation
Pour l'application de la section 4 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de transmission et d'instruction des demandes de certificat phytosanitaire mentionnées aux articles 100 à 102 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2016.
Sous-section 4 : Dispositions particulières
Paragraphe 1 : Autorisation concernant les matériels et activités spécifiés
Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les demandes d'autorisation prévues par les articles 8,48 et 58 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant du matériel spécifié au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sont adressées par le responsable des activités spécifiées, au sens du même règlement, au préfet de la région dans le ressort de laquelle s'exercent ces activités.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu de la demande d'autorisation.
Le silence gardé sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 251-27 vaut décision de rejet.
Toute modification susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 a été accordée est portée immédiatement à la connaissance du préfet de région.
Les stations de quarantaine et structures de confinement prévues à l'article 60 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont désignées pour une durée de cinq ans par arrêté du préfet de région, après avis d'experts scientifiques désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorité compétente au titre de l'article 63 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 est le préfet de région.
Paragraphe 2 : Libération de matériels spécifiés placés dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement
La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée " mainlevée officielle ", est délivrée par le préfet de région.
Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un matériel spécifié placé en station de quarantaine ou en structure de confinement sous sa responsabilité ou d'un organisme réglementé.
Section 5 : Dispositions pénales.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'apposer la marque mentionnée à l'article 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, ou de réparer les matériaux d'emballage en bois dans le cadre défini par son article 97, sans détenir l'autorisation prévue à son article 98 ;
2° Le fait d'exercer une activité spécifiée sur un matériel spécifié, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sans détenir l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 ou de ne pas en respecter les conditions ;
3° Le fait, pour un opérateur professionnel, d'introduire sur le territoire métropolitain ou de transporter un organisme nuisible réglementé mentionné au 3° de l'article L. 251-3, sur un végétal destiné à la plantation ou sur un emballage en bois, propice à sa dissémination, quel que soit le stade de l'évolution de cet organisme ;
4° Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle, au sens du même article ;
5° Le fait, pour un opérateur professionnel, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 ou au paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
6° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de retrait, d'information et de rappel prévues au paragraphe 6 de l'article 14 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
7° Le fait d'introduire ou de déplacer sur le territoire national des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne respectent pas les exigences particulières ou équivalentes prévues à l'article 41 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou dans les actes d'exécution pris pour son application ;
8° Le fait d'introduire ou de déplacer dans une zone protégée nationale des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne respectent pas les exigences particulières ou équivalentes prévues à l'article 54 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou dans les actes d'exécution pris pour son application ;
9° Le fait de ne pas respecter les mesures provisoires prises par la Commission européenne conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
10° Le fait de ne pas respecter les exigences générales concernant les véhicules, les machines et les matériaux d'emballage prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait, pour une personne autre qu'un opérateur professionnel, de ne pas mettre en œuvre l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 ;
2° Le fait, pour un opérateur professionnel effectuant des ventes à distance, de ne pas se conformer aux articles 45 ou 55 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
3° Le fait, pour un opérateur professionnel, lorsque cette inscription est obligatoire en vertu de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, de ne pas procéder à l'inscription sur le registre officiel conformément à l'article 66 ou à l'article R. 251-3-2 ;
4° Le fait de ne pas mettre à jour les informations et déclarations requises pour l'enregistrement sur le registre des opérateurs professionnels dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
5° Le fait, pour un opérateur professionnel, de ne pas respecter les articles 69 et 70 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
6° Le fait, pour un opérateur professionnel, de mettre en circulation sur le territoire de l'Union un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets sans passeport phytosanitaire, lorsque celui-ci est exigé en vertu de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
7° Le fait de délivrer un passeport phytosanitaire sans y être autorisé par l'autorité compétente au sens de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
8° Le fait, pour un opérateur professionnel, d'importer sur le territoire métropolitain des matériaux d'emballage en bois qui ne respectent pas les exigences de marquage prévues par l'article 43 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou les actes délégués pris en son application ;
9° Le fait de détenir un matériau d'emballage en bois, du bois ou un autre objet mentionné au point 1 de l'article 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 non marqué ou marqué d'une marque non conforme.
Section 6 : Dispositions diverses.
L'autorité administrative mentionnée au V de l'article L. 251-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Le ministre chargé de l'agriculture est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ainsi que l'autorité administrative mentionnée au chapitre III du titre V du livre II du présent code (partie législative).
L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 253-5-2 est le préfet de région.
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Autorités compétentes et organismes consultatifs.
Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation, y compris d'une substance à faible risque, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, sont transmis par le producteur ou une association de producteurs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dénommée “l'Agence” au présent chapitre, qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.
L'Agence examine la recevabilité de la demande dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle sollicite du demandeur les éléments manquants. Elle transmet un projet de rapport d'évaluation et, le cas échéant, les éléments complémentaires dont elle dispose au ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier adresse le rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dénommée “l'Autorité” au présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement.
L'Agence est destinataire des informations complémentaires demandées par l'Autorité au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 12 du règlement, et des informations confirmatives supplémentaires mentionnées au f de l'article 6 du règlement. Elle procède à leur évaluation et transmet les résultats de cette évaluation aux autres Etats membres, à la Commission européenne et à l'Autorité, dans les conditions prévues par le règlement, après en avoir informé le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection formelle de celui-ci. L'Agence évalue, le cas échéant, l'équivalence mentionnée à l'article 38 du règlement (CE) n° 1107/2009.
Lorsque la France n'est pas désignée comme Etat membre rapporteur, l'Agence émet, dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1107/2009, des observations écrites, qu'elle transmet à l'Autorité après en avoir informé au moins dix jours auparavant le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection formelle de celui-ci.
Le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant sur proposition de l'Agence, peut demander le réexamen d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009. La Commission peut solliciter l'appui scientifique et technique de l'Agence sur ce réexamen, dans les conditions prévues au 2 de cet article.
Sous-section 2 : Procédure d'inscription d'une substance active sur la liste communautaire.
Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l'Agence.
Sauf dispositions particulières prévues au présent chapitre, ces décisions sont précédées d'une évaluation conduite par l'Agence conformément aux principes uniformes d'évaluation et d'autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, également après l'accord du ministre chargé de l'environnement.
La période d'autorisation d'un adjuvant, définie dans l'autorisation, n'excède pas dix ans.
Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l'article 51 du même règlement, le cas échéant, après l'évaluation par l'Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans l'autorisation de mise sur le marché ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement.
Lorsque le directeur général de l'Agence transmet l'information mentionnée au troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 36 et au paragraphe 4 de l'article 44 de ce règlement, il en adresse une copie au ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture peut préciser, par arrêté, des modalités d'application des principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.
Pour l'application du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1107/2009, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le catalogue national des usages phytopharmaceutiques, qui répertorie les usages pouvant être autorisés pour les produits phytopharmaceutiques et adjuvants. Ces usages correspondent, en principe, à l'association d'un végétal, d'un produit végétal ou d'une famille de végétaux avec un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies contre lesquels les produits phytopharmaceutiques sont dirigés, ainsi qu'avec une fonction ou un mode d'application de ces produits.
Le ministre chargé de l'agriculture peut établir, par un arrêté pris après avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, la liste des usages ayant pour objet de lutter contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire et contre lesquels les moyens de lutte sont inexistants, insuffisants ou susceptibles de disparaître à brève échéance, dans la limite de quinze pour cent des usages répertoriés dans le catalogue national des usages phytopharmaceutiques.
Le directeur général de l'Agence tient compte, dans le calendrier d'examen des demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi que des demandes de modification, de renouvellement ou de retrait d'une telle autorisation, de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Par dérogation à l'article R. 253-5, le ministre chargé de l'agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il peut solliciter, au préalable, l'avis de l'Agence. Il transmet ses décisions aux ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
Les demandes autres que celles mentionnées à l'article R. 253-14, ne nécessitant pas qu'une évaluation conforme aux conditions définies à l'article R. 253-13 soit réalisée, notamment les demandes de transfert d'une autorisation ou d'un permis à un autre titulaire, de changement de dénomination commerciale d'un produit déjà autorisé, de modification d'une autorisation visant à ajouter une nouvelle dénomination commerciale à un produit déjà autorisé, de retrait d'autorisation ou de permis à l'initiative du titulaire, sont adressées à l'Agence.
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur ces demandes.
I. ― Selon les catégories d'utilisateurs, les autorisations de mise sur le marché, les permis de commerce parallèle ou d'expérimentation des produits phytopharmaceutiques sont délivrés pour l'une des gammes d'usages suivantes :
1° La gamme d'usages " professionnel ”, correspondant à l'ensemble des usages réservés aux utilisateurs professionnels au sens de l'article R. 254-1 ;
2° La gamme d'usages " amateur ”, correspondant à l'ensemble des usages également à disposition des utilisateurs non professionnels. Seuls peuvent être autorisés pour la gamme d'usages " amateur ” les produits :
― dont la formulation et le mode d'application sont de nature à garantir un risque d'exposition limité pour l'utilisateur. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les catégories de produits ne répondant pas à ce critère ; et
― dont l'emballage et l'étiquette proposés, outre qu'ils sont conformes aux exigences réglementaires relatives aux conditions d'étiquetage en vigueur, répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La décision d'autorisation de mise sur le marché des produits relative à la gamme d'usages " amateur ” comporte la mention " emploi autorisé dans les jardins ”. Sans préjudice des dispositions des articles 40 et 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, sont autorisés pour la gamme d'usages " amateur ” les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre comportant une mention reconnue équivalente.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit les modalités de mise en conformité des autorisations existantes au regard des deux gammes de produits susvisées.
I. ― Un produit de composition strictement identique à un autre produit déjà autorisé sur le territoire national, dit " produit de référence ”, est dénommé :
― " produit de seconde gamme ” lorsque la demande le concernant est présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence et vise une gamme d'usages différente de celle du produit de référence ;
― " produit de revente ” lorsque la demande le concernant est présentée par un demandeur distinct du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence après accord de ce dernier et vise une gamme d'usages identique ou différente de celle du produit de référence.
II. ― Un produit est dénommé " second nom commercial ” lorsque la demande le concernant est présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence en vue de modifier l'autorisation de mise sur le marché de ce produit pour lui attribuer une nouvelle dénomination commerciale. La nouvelle dénomination commerciale porte sur une même gamme d'usages et des usages identiques à ceux pour lesquels ce produit a été autorisé, et dans des conditions d'utilisation strictement identiques à celles du produit de référence.
III. ― Les modifications intervenues sur les décisions d'autorisation de mise sur le marché concernant les produits de référence visés au I liées à des mesures de gestion des risques en vue de les atténuer ou lorsqu'elles sont prises pour des motifs de santé publique ou de protection de l'environnement s'appliquent aux seconds noms commerciaux, aux produits de seconde gamme, aux produits de revente et aux produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle autorisés pour les mêmes usages.
IV. ― Les modifications intervenues sur les décisions d'autorisation de mise sur le marché concernant les produits de référence visés au I à la demande du titulaire de l'autorisation de ces produits peuvent s'appliquer sur demande de leur titulaire à des autorisations de produits de seconde gamme, de produits de revente ou de permis de commerce parallèle, sous réserve du respect de la réglementation relative à la protection des données.
V. ― Pour l'application de l'article 34 du règlement (CE) n° 1107/2009, on entend par produit phytopharmaceutique générique tout produit phytopharmaceutique qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et le même type de formulation qu'un produit phytopharmaceutique de rattachement et dont les effets sont comparables à ceux de ce produit de rattachement. Les types de formulations sont définis par des normes internationales élaborées à l'initiative des professionnels sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence, publié au Journal officiel de la République française, précise la composition et les modalités de présentation des dossiers de demandes.
Les demandes sont adressées à l'Agence, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 253-6 qui sont adressées au ministre chargé de l'agriculture.
Pour toutes les demandes autres que celles mentionnées à l'article R. 253-7, l'Agence accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours. Si le dossier est incomplet, elle sollicite du demandeur, à l'intérieur de ce même délai, la transmission de compléments dans un délai qu'elle lui fixe. Si ces compléments sont transmis par le demandeur dans les délais qui lui ont été impartis et sont conformes à la demande, elle accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la réception de ces compléments. Si le demandeur n'a pas satisfait à la demande de l'Agence dans le délai imparti, la demande d'autorisation est rejetée comme irrecevable.
Elle prépare, pour chaque demande, un dossier conforme aux conditions fixées à l'article 39 du règlement (CE) n° 1107/2009.
Au cours de l'évaluation du produit, l'Agence peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse des éléments complémentaires dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009.
Les autorisations de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont prolongées pendant la durée nécessaire au renouvellement de l'autorisation du produit consécutif au renouvellement de l'approbation de la substance active qu'il contient si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, aucune décision n'est prise sur le renouvellement de l'autorisation avant son expiration.
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisation d'un produit défini au quatrième alinéa de l'article L. 253-6, à l'exception des demandes relatives aux produits définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour lesquelles ce délai est de cent vingt jours.
Ce délai est porté à huit mois lorsque l'Agence consulte les autres Etats membres.
A l'exception des demandes mentionnées à l'article R. 253-7 et au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1107/2009, sur lesquelles le silence gardé par l'Agence dans les délais qui lui sont impartis pour statuer vaut décision d'acceptation, le silence gardé par l'autorité compétente dans les délais qui lui sont impartis par le présent chapitre et par ce règlement pour statuer sur les autres demandes vaut décision de rejet.
Des conclusions d'évaluation sont formulées par l'Agence à l'issue des évaluations conduites conformément aux principes uniformes d'évaluation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elles comportent une synthèse de chaque point d'évaluation mentionné à l'annexe du règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011, assortie de recommandations portant, notamment, sur les conditions d'emploi des produits.
I.-L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 253-13 dans les cas suivants :
1° Demande de changement d'emballage et d'étiquetage ou de changement de classement reposant sur de nouvelles études d'un produit déjà autorisé ;
2° Demande relative aux produits génériques mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
3° Demande portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché d'un produit déjà autorisé, ou des mentions qui s'y rapportent ;
4° Demande d'extension de l'autorisation pour des usages mineurs mentionnés à l'article 51 du même règlement ;
5° Demande d'extension de l'autorisation pour des usages mineurs ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 51 de ce règlement ;
6° Demande de changement mineur de la composition d'un produit déjà autorisé ;
7° Demande d'autorisation d'un produit de seconde gamme ou d'un produit de revente.
II.-Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur ces demandes.
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'Etat membre de référence. Des informations relatives à ces circonstances peuvent être transmises à l'Agence, à son initiative ou à celle du demandeur, dans le délai imparti par l'article 42 de ce règlement.
Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d'utilisation envisagées, le directeur général de l'Agence peut assortir l'autorisation qu'il délivre au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou de restrictions d'emploi s'ajoutant à celles de l'autorisation délivrée par l'Etat membre de référence. Aux mêmes fins, il peut exclure certaines zones du territoire national de l'autorisation d'emploi.
Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale, tout ajout d'un site de fabrication ou de production d'un produit déjà autorisé ou tout changement de ce site. La déclaration est accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à la vérification des informations déclarées.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces pièces, ces informations sont enregistrées par l'Agence qui les rend publiques par voie électronique sur un site internet spécifiquement consacré à ces produits, à l'exception des informations reconnues comme confidentielles.
Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1, ainsi que les conclusions de leur évaluation en application de l'article R. 253-13, sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais, par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.
Sous-section 3 : Essais et analyses.
Outre les éléments exigés par l'article R. 533-26 du code de l'environnement, les demandes relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés mentionnées à l'article 48 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 comportent :
1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, lorsqu'elle est différente de l'organisme génétiquement modifié, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation de l'Union européenne ;
2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais tels que définis au 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation de l'Union européenne ;
3° Le versement de la taxe mentionnée à l'article L. 535-4 du code de l'environnement.
La composition et les modalités de présentation des dossiers mentionnés au 1° et au 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
Dès réception de la demande, l'Agence transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
Lorsque le dossier est complet, elle transmet la demande à la Commission européenne.
L'agence procède à l'instruction de la demande et établit le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
L'autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 253-5 vaut autorisation de mise sur le marché au sens des dispositions du présent chapitre et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.
Lorsque la substance active mentionnée au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation est établi par l'Agence.
Sous-section 5 : Permis de commerce parallèle
Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l'identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l'Etat membre d'origine.
Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l'article 52 du même règlement, le cas échéant, après l'évaluation par l'Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans le permis ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement.
A la demande du titulaire, le permis de commerce parallèle peut être renouvelé si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
Le permis est prolongé pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
L'Agence met à la disposition du public par voie électronique une liste régulièrement actualisée des produits dont l'introduction et l'utilisation sont permises sur le territoire national suite à la délivrance d'un permis de commerce parallèle, mentionnant l'Etat membre d'origine et le produit de référence ainsi que les mentions d'étiquetage obligatoires en langue française du produit de référence.
La liste ainsi publiée vaut permis de commerce parallèle pour un usage personnel pour chacun des produits qui y sont listés, pour les personnes mentionnées à l'article R. 253-27.
I. ― Pour l'application de l'article R. 253-26, constitue une introduction de produits phytopharmaceutiques pour usage personnel le fait, pour les personnes exerçant une activité dans une exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1, d'introduire, pour les seuls besoins de cette exploitation, un produit phytopharmaceutique pour lequel un permis de commerce parallèle a déjà été délivré. La personne procédant à l'introduction d'un produit phytopharmaceutique pour usage personnel en fait la déclaration au préfet de la région du lieu de sa résidence administrative, en précisant les quantités nécessaires à l'exploitation et la date d'introduction des produits, dans un délai minimum de vingt jours avant cette date. Le préfet accuse immédiatement réception de cette déclaration d'introduction, à laquelle il peut s'opposer dans un délai de quinze jours.
II. ― Lorsque la personne mentionnée au I emploie des personnes susceptibles d'utiliser les produits introduits, elle affiche dans son local de stockage des produits phytopharmaceutiques les mentions d'étiquetage obligatoires mentionnées à l'article R. 253-26.
Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle est interdit, sauf si le directeur général de l'Agence l'a autorisé, à la demande du demandeur, dans le cadre de la demande de permis de commerce parallèle.
Le reconditionnement n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le reconditionnement est nécessaire pour accéder au marché national, en raison de ses contraintes spécifiques, liées à l'emballage ou au contenant du produit ;
2° L'intégrité et la traçabilité du produit introduit sont garanties ;
3° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit introduit a été préalablement informé du reconditionnement envisagé.
Sous-section 6 : Permis d'expérimentation
Les décisions relatives aux demandes de permis mentionnés à l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour effectuer des essais, expériences ou études de produits phytopharmaceutiques et d'adjuvants ainsi que les décisions faisant suite à une demande de modification, de renouvellement ou de retrait de ce permis sont prises par le directeur général de l'Agence et sont valables pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans les conditions prévues par cet article et par la section 1 du présent chapitre.
Les productions végétales issues des essais, expériences ou études et susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, sauf si le permis prévoit une dérogation à l'obligation de destruction des récoltes ou si les essais, expériences ou études portent sur des produits contenant des substances actives inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ou portent sur des médiateurs chimiques utilisés par diffusion passive sans contact avec la végétation.
Le permis peut être retiré ou modifié par le directeur général de l'Agence s'il apparaît que les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être réunies.
Les demandes mentionnées au paragraphe 2 de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont adressées à l'Agence avant la date prévue pour le début de l'expérimentation, dans des conditions pouvant être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence. Les décisions prises sur les demandes déposées au-delà de ce délai valent pour la campagne de culture suivante.
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer. L'Agence accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours.
Si le titulaire du permis souhaite apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à l'expérimentation, il est tenu d'en informer préalablement l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois.
I. - Les personnes agréées dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-38 et les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-39 peuvent réaliser sans permis des essais ou expériences à des fins de recherche ou développement impliquant l'émission dans l'environnement :
- de quantités et sur des surfaces limitées de prototypes de produit phytopharmaceutique contenant de nouvelles substances actives ou de nouvelles compositions ou de nouveaux types de formulation de produits, dont ils sont propriétaires ou par des personnes placées sous leur contrôle ; ou
- d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation, nationale ou délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, pour un autre usage, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ; ou
- d'un produit légalement mis sur le marché dont la destination principale n'est pas d'être utilisé à des fins phytosanitaires, mais qui est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire.
Les productions végétales issues des essais, expériences ou études et susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, sauf si les essais, expériences ou études portent sur des produits contenant des substances actives inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ou portent sur des médiateurs chimiques utilisés par diffusion passive sans contact avec la végétation.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles les essais et expériences peuvent être effectués, notamment les surfaces d'expérimentation autorisées, et les conditions dans lesquelles les personnes réalisant certains essais ou expériences impliquant l'émission dans l'environnement d'un produit phytopharmaceutique sont tenues d'en faire préalablement la déclaration.
Si les essais, les expériences ou les études sont susceptibles de présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou inacceptables pour l'environnement et si aucune mesure de gestion des risques ne permet de les atténuer, le directeur général de l'Agence peut refuser d'accorder le permis ou s'opposer à la réalisation des essais officiellement reconnus mentionnés au II de l'article R. 253-38 ou dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-39.
Le permis sollicité en vue d'une expérimentation comportant la dissémination volontaire dans l'environnement de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 est délivré par le directeur général de l'Agence conformément aux conditions prévues à l' article L. 533-3 du code de l'environnement et après l'accord du ministre chargé de l'environnement.
Elle transmet son avis au ministre chargé de l'environnement.
Sous-section 6 : Produits de biocontrôle
I.-Peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont :
1° Des substances d'origine naturelle animale, végétale ou minérale naturellement présentes et identifiées en l'état dans la nature, qui sont soit extraites d'un matériau source naturel, soit obtenues par voie de synthèse et sont strictement identiques à la substance naturelle ;
2° Des substances issues de procaryotes, eucaryotes unicellulaires ou champignons ;
3° Des micro-organismes et des médiateurs chimiques ;
Toutefois, ne peuvent figurer sur ces listes :
1° Les produits contenant une substance active dont on envisage la substitution conformément aux critères du point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
2° Les produits dont la classification, comporte, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'une des mentions suivantes :
H300, H301, H310, H311, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373 ;
3° Les produits dont la classification, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, comporte la mention de danger H400 ou H410, sauf si le type de formulation et le mode d'application conduisent à une exposition négligeable des organismes non ciblés.
II.-Les produits comprenant un dispositif associant un attractant à une substance active à effet insecticide peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 sur la base de la conformité du seul attractant aux conditions prévues au I, dès lors que le dispositif permet d'éviter la dissémination de l'insecticide dans l'environnement.
Section 2 : Expérimentations
Le directeur général de l'agence statue sur toutes les demandes de confidentialité relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs, aux synergistes, aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants qui lui sont transmises. Il notifie sa décision sur ces demandes au moment de la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants et, pour les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes, au moment de la transmission du rapport d'évaluation prévu à l'article D. 253-2. Le directeur général de l'agence est l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-2.
Tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché et tout bénéficiaire d'une extension d'autorisation pour un usage mineur d'un produit mentionné à l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009 communique à l'Agence les informations mentionnées à l'article 56 de ce règlement.
Si la première autorisation d'un produit au sein de la "zone sud" définie à l'annexe 1 du même règlement a été délivrée sur le territoire national, l'Agence évalue ces informations dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 56 de ce règlement. Le ministre chargé de l'agriculture transmet l'information prévue au deuxième alinéa du même paragraphe de l'article 56 de ce règlement.
Tout titulaire d'un permis de commerce parallèle communique à l'Agence les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 56 du même règlement ainsi qu'une copie de l'étiquette du produit mise à jour à la suite des modifications intervenues sur le produit de référence, après la délivrance du permis.
La protection du secret de la composition intégrale des produits, lorsque cette formule est communiquée aux organismes chargés de la toxicovigilance conformément aux dispositions des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 253-2 du présent code.
Les articles R. 523-12 à R. 523-21 du code de l'environnement s'appliquent aux substances à l'état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code.
Le demandeur potentiel mentionné au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009 fournit à l'Agence tous les éléments permettant d'établir qu'il n'a pas pu trouver d'accord sur le partage de rapports d'essais ou d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés avec le ou les titulaires des autorisations correspondantes.
Section 3 : Autorisations de mise sur le marché
Sous-section 1 : Dispositions communes.
I. - Sont considérés comme essais officiels les essais visés au 2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 réalisés par des services et organismes énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais visés au 2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 qui font l'objet de déclarations auprès du directeur général de l'Agence par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par arrêté, après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus de produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 253-38, vaut décision de rejet.
La décision mentionnée à l'article R. * 253-38-1 naît au terme d'un délai de trois mois à compter de la remise du rapport d'évaluation de la conformité des essais aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation.
I. ― Sont aussi considérés comme officiels au sens du 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses, non visés à l'article R. 253-38, réalisés par des services et organismes définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les protocoles et lignes directrices mentionnés au 2° du II.
II. ― Sont aussi considérés comme officiellement reconnus au sens du 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses non visés à l'article R. 253-38 réalisés :
1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions prévues par les articles D. 523-8 à D. 523-11 du code de l'environnement, sous réserve de dérogations particulières en application de décisions communautaires ;
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence.
L'Agence tient à jour les listes des rapports d'essais et d'études mentionnées à l'article 60 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les demandes mentionnées au 2 du même article sont faites auprès de l'Agence.
Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
Sur les emballages et étiquettes des produits dont la mise sur le marché est autorisée pour la gamme d'usages " amateur ”, est apposée visiblement la mention " emploi autorisé dans les jardins ”.
I. ― Les modifications de classification des produits et de leur étiquetage mentionnées à l'article L. 253-4 sont notifiées par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du permis de commerce parallèle à l'Agence au plus tard deux mois avant la date d'entrée en application d'un règlement pris aux fins d'adaptation au progrès technique et scientifique du règlement (CE) n° 1272/2008.
L'Agence publie le nouveau classement du produit par voie électronique dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de notification du changement de classement.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du permis de commerce parallèle met sur le marché des produits classés et étiquetés conformément au règlement mentionné au I à la date d'application de ce règlement.
Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à l'entrée en application du règlement mentionné au I peuvent être commercialisés pendant une période de six mois suivant la date d'application de ce règlement.
Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à l'entrée en application du règlement mentionné au I peuvent être utilisés pendant une période de dix-huit mois suivant la date d'application de ce règlement.
II. ― En cas de modification de la décision d'autorisation de mise sur le marché entraînant une modification de l'étiquetage du produit, le titulaire de l'autorisation met sur le marché des produits étiquetés conformément à l'autorisation dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation de mise sur le marché de modification et met à jour les étiquettes des produits commercialisés dans ce même délai. Dans les cas où la modification de la décision d'autorisation de mise sur le marché consiste en un élargissement des usages du produit ou en un allégement de ses précautions d'utilisation, ce délai est porté à un an.
Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à la date limite de mise à jour des étiquettes des produits peuvent être utilisés pendant une période de douze mois à compter de cette date limite de mise à jour.
Ces délais de mise à jour des étiquettes et d'écoulement des stocks ne s'appliquent pas dans les cas où la décision de modification de l'autorisation de mise sur le marché ou un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoient des délais différents.
I. ― Les produits mentionnés à l'article L. 253-1 sont mis sur le marché et conservés dans leur contenant et emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation.
Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent présenter les mêmes garanties que celles qui étaient assurées par l'emballage d'origine.
II. ― Les conditions d'étiquetage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-5 est le ministre chargé de l'agriculture.
Toute publicité, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour les produits mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception des produits de biocontrôle, doit mentionner, de manière claire et lisible, les phrases suivantes :
“ Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. ”
Cette publicité doit également prévoir un renvoi vers la rubrique “ Ecophyto ” du site internet du ministère chargé de l'agriculture pour inciter les utilisateurs à s'informer davantage sur les pratiques économes en produits phytopharmaceutiques.
La publicité consacre un espace délimité représentant au minimum 1/8e de sa surface totale à un avertissement dédié exclusivement aux risques pour la santé et l'environnement que peut présenter le produit faisant l'objet de la publicité.
Cet avertissement comporte pour chaque classe ou catégorie de danger pour la santé et l'environnement applicable au produit, de manière claire et lisible, la mention et le pictogramme de danger prévus aux annexes I, III et V du règlement (CE) n° 1272/2008.
Lorsque cette publicité concerne plusieurs produits, l'avertissement comporte toutes les mentions de danger, sauf en cas de redondance, ainsi que les pictogrammes de danger des classes et catégories les plus défavorables, selon l'ordre de priorité défini par l'article 26 du même règlement.
Seule peut figurer en quatrième de couverture d'une publication, la publicité pour les produits de biocontrôle définis au deuxième alinéa de l'article L. 253-6 ou les produits composés uniquement de substances de base ou les produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009.
Section 5 : Dispositions pénales.
La " lutte intégrée contre les ennemis des cultures " mentionnée à l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009 et à l'article L. 253-6 s'entend comme la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l'intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d'organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types d'interventions à des niveaux justifiés du point de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l'environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures.
L'instance de concertation et de suivi du plan national mentionnée à l'article L. 253-6 est dénommée " Comité d'orientation stratégique et de suivi " du plan national pour une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable.
Le Comité d'orientation stratégique et de suivi du plan national pour une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable comprend :
1° Un collège des représentants de l'Etat comprenant :
a) Le directeur général de l'alimentation ;
b) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
c) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
d) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
e) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
f) Le directeur général de la prévention des risques ;
g) Le commissaire général au développement durable ;
h) Le directeur général de la santé ;
i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
j) Le directeur général des outre-mer ;
k) Le directeur du budget ;
l) Le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ;
2° Un collège des représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et des organismes de recherche comprenant :
a) Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ;
b) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
c) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
d) Le directeur général de FranceAgriMer ;
e) Le directeur de l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;
f) Le directeur de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ;
g) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche agronomique ;
h) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
i) Le président directeur général du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
j) Le directeur de l'Institut agronomique, vétérinaire, et forestier de France ;
k) Le président de l'Institut national du cancer ;
l) Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
m) Un directeur d'une agence de l'eau, désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
3° Un collège assurant la représentation des collectivités et de leurs établissements publics comprenant :
a) Un représentant des communes ;
b) Un représentant des groupements de communes ;
c) Un représentant des régions ;
d) Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;
4° Un collège assurant la représentation des exploitants et des salariés agricoles et des organisations de développement agricole comprenant :
a) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
c) Un représentant de chacune des organisations représentatives défendant les intérêts des salariés agricoles ;
d) Six autres représentants d'organisations de développement agricole ;
5° Un collège assurant la représentation des activités de transformation et de commerce agro-alimentaire, des producteurs, des distributeurs, des applicateurs et des utilisateurs non agricoles de produits phytopharmaceutiques, des industries d'approvisionnement en facteur de production et des conseillers à l'utilisation de ces produits, comprenant quatorze membres ;
6° Un collège assurant la représentation des associations de protection de la santé, de l'environnement et de défense des consommateurs comprenant :
a) Sept représentants d'associations nationales de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
b) Trois représentants d'associations nationales de défense des consommateurs agréées au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;
c) Trois représentants d'autres associations compétentes en matière de santé et d'environnement ;
7° De une à quatre personnalités qualifiées au titre de leurs compétences dans les domaines de l'agriculture, de la forêt, de la santé ou de l'environnement.
I.-Les membres du comité mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 253-44-2 peuvent se faire représenter.
II.-Les membres du comité mentionnés aux 3° à 7° de l'article D. 253-44-2 sont nommés, après désignation par les organisations qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et de la recherche, pour une durée de trois ans renouvelable.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions de membre du Comité s'exercent à titre gratuit.
III.-Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture et la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement.
Section 6 : Dispositions diverses.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d'objectifs, lorsque cette utilisation n'est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes.
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l'utilisation des produits définis à l'article L. 253-1. Les distances minimales mentionnées à l'article L. 253-7-1 ne peuvent être inférieures aux distances de sécurité minimales fixées en application du 1° de l'article L. 253-7.
L'Agence évalue spécifiquement les risques liés à la pulvérisation aérienne. Les produits phytopharmaceutiques utilisés en pulvérisation aérienne sont expressément approuvés à cet effet sur la base de cette évaluation par décision du directeur général de l'Agence.
Les substances mentionnées au II de l'article L. 253-8 sont les suivantes :
-Acétamipride ;
-Flupyradifurone ;
-Sulfoxaflor.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-8-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes :
-des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;
-les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ;
-des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés ;
-des modalités d'information des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 préalables à l'utilisation des produits ;
Les chartes peuvent également inclure :
-le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;
-des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;
-des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;
-des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.
Pour les usages agricoles, les organisations syndicales représentatives opérant à l'échelle du département ou la chambre départementale d'agriculture proposent au préfet, à sa demande ou de leur propre initiative, les projets de chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8. Elles peuvent concerner tout ou partie de l'activité agricole du département.
Chaque charte d'engagements précise les modalités de son élaboration.
Pour les usages non agricoles, les organisations représentatives, les regroupements d'utilisateurs ou les gestionnaires d'infrastructures linéaires, proposent, de leur propre initiative ou à la demande du préfet ou, le cas échéant, lorsque la charte dépasse le ressort d'un département, à la demande de chaque préfet concerné, les projets de chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8.
Dans les deux mois qui suivent la transmission d'un projet de charte, le préfet se prononce sur le caractère adapté des mesures de protection proposées aux objectifs de l'article L. 253-8 et sur sa conformité aux exigences mentionnées à l'article D. 253-46-1-2.
Le préfet peut demander aux organisations concernées de modifier le projet dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Le préfet peut réduire ce délai, notamment en cas d'impératif de santé publique.
Lorsque le préfet constate que les mesures prévues par une charte sont adaptées et conformes, il met en œuvre la consultation du public conformément à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en vue de son adoption.
Pour les usages non agricoles, dans l'hypothèse où plusieurs départements sont concernés, les préfets de département mettent en œuvre conjointement la procédure de consultation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en vue de l'adoption de la charte par chacun des préfets concernés.
Les décisions préfectorales et les chartes adoptées sont publiées au recueil des actes administratifs et sur le site internet de chaque préfecture concernée.
Chaque utilisateur de produits phytopharmaceutiques dispose d'un exemplaire, le cas échéant dématérialisé, de la charte d'engagements qu'il met en œuvre lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à la fin du délai de grâce fixé par le règlement d'exécution.
II.- (Annulé).
Section 6 bis : Phytopharmacovigilance
Au sens de la présente section, on entend par “ utilisateur professionnel de produit phytopharmaceutique ” toute personne mentionnée au 1 de l'article 3 de la directive 2009/128/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
La phytopharmacovigilance prévue à l'article L. 253-8-1 est organisée par l'Agence.
A ce titre, et sans préjudice des missions des services de l'Etat et des organismes participant à la phytopharmacovigilance :
1° Elle participe, conjointement avec ces services et organismes, à la définition des dispositifs de recueil des informations relatives à la phytopharmacovigilance ;
2° Elle procède à l'exploitation des informations recueillies et à l'évaluation des risques ;
3° Elle prend, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir ou faire cesser les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre de ses missions concernant les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ;
4° Elle fournit aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation les informations sur les risques qu'elle évalue et sur la mise en œuvre des mesures de gestion des risques ;
5° En cas de risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, elle informe dans les plus brefs délais les ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation. Elle leur propose, le cas échéant, les mesures appropriées, notamment dans le cadre des articles 69 à 71 du règlement (CE) n° 1107/2009.
Les organismes mentionnés à l'article L. 253-8-1 sont désignés, au titre de leur participation à des dispositifs de surveillance pouvant intéresser la phytopharmacovigilance, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement, pris sur proposition du directeur général de l'Agence. Cet arrêté précise la nature des informations pouvant intéresser la phytopharmacovigilance pour laquelle chaque organisme est désigné.
Les organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance en application de l'article L. 253-8-1 :
1° Transmettent au moins une fois par an à l'Agence les informations mentionnées à l'article R. 253-46-6 dont ils disposent dans leur domaine de compétence, après en avoir vérifié la fiabilité et la pertinence, à l'exception des données à caractère personnel ;
2° Transmettent également à l'Agence, dans les mêmes conditions, les informations issues des dispositifs de surveillance auxquels ils participent dans leur domaine de compétence ainsi que, le cas échéant, les données résultant de l'exploitation des informations transmises ;
3° Donnent accès à l'Agence, à sa demande et conformément aux dispositions de l'article L. 1313-2 du code de la santé publique, à toute autre information nécessaire à la phytopharmacovigilance ;
4° Alertent sans délai l'Agence lorsqu'ils ont connaissance d'un risque immédiat, grave ou inattendu pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement lié ou susceptible d'être lié à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant.
Les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à l'Agence sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Agence.
Les organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance conservent, pendant au moins dix ans, les informations relatives à la phytopharmacovigilance dont ils disposent.
Les informations transmises aux organismes désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 comprennent au moins :
1° La qualité du déclarant ;
2° Le cas échéant, toute information permettant de caractériser les populations humaines, animales ou végétales ou les milieux ayant subi l'incident, l'accident ou l'effet indésirable du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné ou l'apparition d'une résistance à ce produit, à l'exception des données à caractère personnel ;
3° La nature du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné, si elle est connue ;
4° La nature et les circonstances de l'effet indésirable constaté ou de la résistance.
Les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises aux organismes désignés sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Agence.
Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché, fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs professionnels non-salariés, conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques fournissent, à la demande des organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance ou de l'Agence, toute information complémentaire dont ils auraient connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés ou sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers.
L'autorité compétente pour recueillir les informations communiquées par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, d'un permis de commerce parallèle ou d'un permis d'expérimentation de produit phytopharmaceutique ou adjuvant en application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 est le directeur général de l'Agence.
L'Agence met en place les moyens permettant à toute personne autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 de déclarer toute information dont elle aurait connaissance relative à un incident, à un accident, à un effet indésirable ou à une résistance, lié ou susceptible d'être lié à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant.
La communication d'informations au titre des dispositions des articles R. 4412-50 et R. 4412-92 du code du travail et de l'article L. 1341-2 du code de la santé publique vaut, pour les utilisateurs professionnels placés sous l'autorité d'un employeur, communication au titre du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 du présent code si elle comporte les informations mentionnées à l'article R. 253-46-6 du même code.
Section 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-12 est le préfet de région.
I. ― Les délais mentionnés à l'article L. 253-11 pour les opérations conduisant à l'élimination des produits phytopharmaceutiques sont :
1° D'un an pour les opérations de collecte de ces produits chez les utilisateurs finaux à compter des dates mentionnées à l'article L. 253-11 ;
2° D'un an pour le traitement final de ces produits à compter de l'expiration du délai d'un an visé au 1°.
II. ― Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou l'environnement le justifient, le directeur général de l'Agence peut imposer des délais de collecte et de traitement plus courts que ceux mentionnés au I, dans la décision de retrait du produit phytopharmaceutique concerné.
Section 8 : Inspection et contrôle
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons.
Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article R. 250-1 peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
I. ― En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants qui ne bénéficient pas de l'autorisation ou du permis prévus par les articles R. 253-5 et R. 253-23, les agents mentionnés à l'article R. 250-2 peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 250-1, R. 253-51 et R. 253-52, des échantillons de ceux-ci.
Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.
Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés.
II. ― S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.
Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés.
S'il apparaît, lors des contrôles et inspections, que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-49 à R. 253-52, en vue de contrôler leur teneur en résidus.
Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, ces produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.
Si cet objectif ne peut être atteint, les agents mentionnés au I de l'article R. 250-1 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dont il s'agit dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle :
1° De ne pas avoir procédé à la mise à jour de l'étiquetage de leurs produits conformément à l'article L. 253-4 dans le respect des délais prévus au I de l'article R. 253-42 ;
2° De ne pas respecter les délais de mise à jour des étiquettes prévus au II de l'article R. 253-42 ;
3° De ne pas respecter les exigences d'étiquetage prévues à l'article 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
II. - Est puni de la même peine le fait :
1° De mettre sur le marché des végétaux ou produits de végétaux issus de récoltes traitées lors d'essais, expériences ou études sans que le permis d'expérimentation prévoie une dérogation à l'obligation de destruction des récoltes ou sans que les essais, expériences ou études ne portent sur des produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 253-30 ;
2° Pour toute personne ayant cédé des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas déclarer au préfet de région l'introduction d'un produit phytopharmaceutique pour usage personnel dans les conditions prévues au I de l'article R. 253-27.
IV. - Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.
Section 10 : Dispositions diverses
Le conseil de surveillance prévu au II bis de l'article L. 253-8 est placé auprès des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
Outre les huit parlementaires prévus à l'article L. 253-8, le conseil comprend :
1° Un représentant du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président ;
2° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'environnement ;
3° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'agriculture ;
4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
6° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
8° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
9° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
10° Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
11° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;
12° Le président de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ou son représentant ;
13° Trois représentants d'associations, organismes et fondations susceptibles d'être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
14° Le président de l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation ou son représentant ;
15° Le président de l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologiques ou son représentant ;
16° Le président de InterApi-Interprofession des produits de la ruche ou son représentant ;
17° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant.
Il comprend également, en fonction de l'ordre du jour, deux représentants de la filière de production et de la transformation et un représentant de l'Institut technique de la filière concernée désignés par le président, ainsi que, le cas échéant, le délégué interministériel pour la filière.
Les mandats des membres parlementaires du conseil et des membres mentionnés aux 1° à 3° et 13° sont d'une durée de cinq ans.
Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 13° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres mentionnés aux 1° et 13° peuvent être suppléés par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par un membre désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace. Le conseil délibère valablement jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois.
Le président du conseil est nommé, parmi ses membres parlementaires, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
Le fonctionnement du conseil est régi par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions qui suivent.
Outre les réunions trimestrielles prévues à l'article L. 253-8, le conseil se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de la date de convocation.
Les membres du conseil reçoivent, quarante-huit heures au moins avant la date de la réunion, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Le conseil délibère valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
A l'issue de la réunion du conseil, son avis est réputé rendu.
Les délibérations du conseil peuvent se tenir à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil. Elle assiste le président du conseil pour préparer les séances du conseil, établir les relevés de décisions, avis et rapports et les transmettre à leurs destinataires.
Les frais de déplacement des membres, des experts ou personnalités invitées à titre exceptionnel à une séance du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
I. - Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré :
1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit, d'application en prestation de service et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément au II de l'article L. 254-1.
L'obtention de cet agrément est notamment soumis à une certification d'entreprise délivrée par un organisme, dénommé " organisme certificateur ", reconnu par l'autorité administrative, conformément au 2° du I de l'article L. 254-2 ;
2° Le certificat, dénommé " certificat individuel ", nécessaire, conformément à l'article L. 254-3 :
a) A l'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 ;
b) Aux personnes qui mettent en vente, distribuent et vendent des produits à des personnes autres que les utilisateurs finaux de ces produits mentionnés au IV de l'article L. 254-1 ;
c) Aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1.
II. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
" Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs ;
" Prestataire de service en application " : tout utilisateur professionnel qui applique des produits phytopharmaceutiques pour un tiers dans le cadre d'une prestation de service ;
" Distributeur " : toute personne physique ou morale qui exerce l'activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1, notamment les grossistes, les détaillants les vendeurs et les fournisseurs ;
" Micro-distributeur " : tout distributeur relevant du régime des micro-entreprises, tel que défini par l'article 50-0 du code général des impôts.
Conseiller à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques” : toute personne délivrant à titre professionnel un conseil stratégique mentionné à l'article L. 254-6-2 ou un conseil spécifique mentionné à l'article L. 254-6-3.
Section 1 : Dispositions générales.
Les informations mentionnées à l'article L. 254-6-1 sont tenues à la disposition des agents mentionnés aux articles R. 250-1 et L. 254-11.
Sous-section 1 : Organismes certificateurs
I.-Les organismes certificateurs mentionnés au 2° du I de l'article L. 254-2 sont reconnus par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve d'être accrédités.
Cette accréditation garantit le respect :
1° Des normes correspondant à l'exercice de l'activité de certification des prestations de service ;
2° D'exigences, notamment liées à la formation des auditeurs, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de garantir leur compétence pour la certification des entreprises exerçant spécifiquement les activités mentionnées à l'article L. 254-1.
II.-Un organisme non encore accrédité pour la certification des activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 peut exercer provisoirement cette activité, sous réserve d'avoir présenté une demande d'accréditation, dont l'instance d'accréditation lui a notifié la recevabilité, par un courrier dont il transmet la copie au ministre chargé de l'agriculture. L'activité de certification peut être exercée pendant une durée maximale de neuf mois à compter de la réception de la recevabilité de la demande par l'instance d'accréditation.
III.-Les organismes certificateurs mentionnés aux I et II figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministre chargé de l'agriculture.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance en tant qu'organisme certificateur des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 254-2, vaut décision de rejet.
Sous-section 2 : Certification d'entreprise
La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1, est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels qui précisent les conditions dans lesquelles l'activité pour laquelle l'agrément est sollicité doit être exercée , ainsi que la mise en œuvre des moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 254-10-1.
Lorsque la certification d'entreprise est délivrée à une personne morale, cet audit porte également sur les établissements tels que définis au III de l'article L. 254-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article, notamment les référentiels nécessaires aux audits et les écarts critiques associés, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article L. 254-2, ainsi que la nature des moyens mentionnés au premier alinéa. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est réalisée la procédure d'échantillonnage, destinée à sélectionner, le cas échéant, lesquels des établissements de la personne morale font l'objet d'un audit.
Le contrat mentionné au 3° du I de l'article L. 254-2 prévoit des audits réguliers de l'entreprise et de ses établissements, dont la fréquence est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
I. - Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences des référentiels qui sont applicables à cette entreprise, il lui notifie un délai de mise en conformité qui ne peut excéder un mois pour prendre les mesures propres à corriger cet écart.
Lorsque l'écart porte sur la mise en œuvre des dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3, si le délai d'un mois n'est pas suffisant pour que l'entreprise prenne les mesures propres à corriger cet écart, ce délai peut être augmenté par l'organisme certificateur dans la limite maximale de six mois, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'entreprise fournit à l'organisme certificateur les éléments justifiant de la nécessité d'un délai supplémentaire.
A l'issue du délai de mise en conformité notifié à l'entreprise, la persistance de l'écart donne lieu à la suspension de la certification par l'organisme certificateur.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions dans lesquelles l'organisme certificateur suspend ou retire la certification, compte tenu de la gravité du manquement constaté.
II. - Dans le cas où, lors de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un manquement dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1, il suspend la certification de l'entreprise pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, compte tenu de la gravité du manquement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le même arrêté précise toutefois les manquements, portant sur l'organisation de l'entreprise, pour lesquels l'organisme certificateur notifie à l'entreprise un délai de mise en conformité pour prendre les mesures propres à les corriger.
III. - L'organisme certificateur notifie au préfet de région, dans un délai maximal de quinze jours, toute suspension ou retrait de la certification délivrée à une entreprise.
L'avis favorable mentionné au II de l'article L. 254-2 est accordé par un organisme certificateur reconnu aux personnes mentionnées à ce même article sous réserve du respect d'exigences fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et prévues dans les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 applicables à leur activité.
Tout changement dans l'entreprise ou ses établissements susceptible de modifier les conditions au vu desquelles la certification d'entreprise a été accordée est communiqué par le détenteur de l'agrément à l'organisme certificateur dans un délai de quinze jours. L'organisme certificateur met à jour, en fonction des changements constatés, la certification délivrée à l'entreprise.
Sous-section 3 : Certificats individuels
Les certificats mentionnés à l'article L. 254-3 sont des certificats individuels professionnels attestant de l'acquisition par leur titulaire de connaissances appropriées pour exercer les activités d'encadrement, de mise en vente, de vente, d'utilisation à titre professionnel, ou de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Il est délivré un certificat par activité professionnelle mentionnée au premier alinéa, déclinée, le cas échéant, en catégories, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
I.-Les certificats individuels peuvent être obtenus :
1° Soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées intégrant la vérification des connaissances ;
2° Soit à la suite d'un test ;
3° Soit au vu d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le contenu, la durée les modalités de la formation intégrant la vérification des connaissances mentionnée au 1°, les conditions de réussite au test ainsi que les moyens techniques, pédagogiques, d'encadrement et de suivi à mettre en œuvre par les organismes qui les dispensent sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1 ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive 2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. 254-3.
III. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat d'origine, conformément aux exigences de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, qui souhaitent exercer à titre temporaire et occasionnel leur activité sur le territoire national, en font préalablement la déclaration au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu d'exercice de la première prestation de services. Cette déclaration est transmise par tout moyen, accompagné du certificat individuel, et, en tant que besoin, de leur traduction en langue française. Elle est renouvelée chaque année et en cas de changement de situation professionnelle.
Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 254-9.
La délivrance d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenue dans les conditions prévues à l'article R. 254-9.
Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu de résidence du demandeur, ou, le cas échéant, du lieu du siège social de l'organisme où ont été réalisés les formations et tests prévus aux 1° et 2° de l'article R. 254-9.
Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable.
La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° de l'article R. 254-9 et, le cas échéant, de la réussite au test afférent mentionné à cet article, ou la copie d'un diplôme ou titre mentionné au 3° de cet article.
La demande de renouvellement de certificat individuel comprend un justificatif attestant du respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 254-10, ainsi que l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 si le demandeur est soumis à l'obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 254-6-2.
Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés aux deux premiers alinéas valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.
Les organismes qui mettent en œuvre les formations et tests mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 et à l'article R. 254-10 sont répertoriés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une liste mise à la disposition du public.
Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu du siège social de l'organisme.
Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 254-9.
Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en tant qu'organisme dispensateur de la formation aux certificats prévus par l'article L. 254-3, mentionnée à l'article R. 254-14, vaut décision de rejet.
Sous-section 4 : Agrément des entreprises
I.-L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes :
1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;
2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;
3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;
4° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionné aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.
Un agrément unique peut être délivré pour l'exercice des activités mentionnées aux 1° à 3°.
II.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur fonction, mentionné au I de l'article L. 254-3, disponibles en nombre suffisant au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées.
III.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément pour leur activité propre et celle d'établissements autres que des établissements secondaires, mentionnés au III de l'article L. 254-1.
I.-Sont exemptés des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 :
1° Les micro-distributeurs exerçant une activité de jardinerie, de graineterie, d'horticulture ou de pépiniériste qui proposent à la vente des produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel ;
2° Les micro-distributeurs qui ne proposent à la vente, outre, le cas échéant, les produits mentionnés au 1°, que des préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, ou des produits à faible risque tels que définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009.
II.-Dans le cadre de la demande de l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1, les micro-distributeurs justifient de la souscription de la police d'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2, de leur soumission au régime de la micro-entreprise et de la détention du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 par l'ensemble du personnel exerçant des fonctions d'encadrement, de vente ou de conseil.
La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 254-5, au préfet de la région dans laquelle a lieu la première prestation d'activité du demandeur ou celle où est implantée l'un de ses établissements sur le territoire national.
La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences mentionnées à l'article L. 254-2 ou, pour les micro-distributeurs, au II de l'article R. 254-15-1, précise, le cas échéant, la liste des établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour lesquels l'agrément est demandé, et identifie, le cas échéant, les sites qui ne sont pas des établissements de l'entreprise, mais où est susceptible de s'exercer une activité de vente, y compris temporairement.
Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 254-15, vaut décision de rejet.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 254-7, le détenteur de l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'avoir un impact sur les conditions aux vues desquelles l'agrément lui a été accordé et relatif, notamment :
1° A la certification délivrée à l'entreprise ;
2° A l'organisme certificateur ;
3° A l'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2 ;
4° A un rachat de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, ou à une cessation d'activité dans l'un de ces établissements.
Pour les micro-distributeurs, cette notification au préfet de région porte sur tout changement concernant les justificatifs mentionnés au II de l'article R. 254-15-1.
Le détenteur accompagne cette information de tout justificatif utile, notamment, le cas échéant, la mise à jour du contrat d'assurance prévu au 1° du I de l'article L. 254-2, et la copie du contrat passé avec le nouvel organisme certificateur.
A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies.
Section 2 : Exercice du contrôle.
Sous-section 1 : Ventes de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels
Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels au sens de l'article R. 254-1 que des produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans les jardins ".
Préalablement à la vente de produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins ", le distributeur s'assure de la qualité d'utilisateur professionnel de l'acheteur, sur présentation par celui-ci de justificatifs dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation au premier alinéa, sous réserve de justificatifs précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les distributeurs peuvent céder des produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins " à des personnes pour le compte desquelles des utilisateurs professionnels vont utiliser les produits phytopharmaceutiques en cause.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques visés par un arrêté de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles pris en application de l'article L. 251-8.
Les produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans les jardins " sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits dont l'autorisation ne comporte pas cette mention. Ces deux catégories de produits sont indiquées à l'aide d'une signalétique explicite.
Sous-section 2 : Informations pour la vente de produits phytopharmaceutiques
Les distributeurs s'assurent que leurs clients disposent des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 254-7.
Sous-section 3 : Registre d'activité
I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du présent code ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce :
1° Par tout distributeur agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 ;
2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen de produits phytopharmaceutiques.
Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés.
II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :
1° Pour tous les produits :
a) Le nom commercial du produit ;
b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;
c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
d) Le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;
2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
a) Le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
b) Le code postal de l'utilisateur final ;
c) Les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;
3° Pour toutes les semences traitées :
a) L'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;
b) La quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;
c) Le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ;
d) Le code postal de l'utilisateur final ;
e) Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
-le nom commercial du produit ;
-le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;
-la quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
-le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.
III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 du même code est celle de l'encaissement du prix.
Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement :
1° Le nom ;
2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;
3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :
-soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du même code exerçant l'activité de traitement de semences ;
-soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses.
Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.
I. - Les prestataires de traitement de semences agréés en application du 2° du II de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés tiennent pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1, le registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité mentionné au II de l'article L. 254-6.
Ce registre comporte, pour chaque établissement et pour chaque produit phytopharmaceutique utilisé pour le traitement des semences pour le compte de leur utilisateur final quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :
- la date du traitement ;
- le numéro de facture et la date de facturation ;
- le code postal du commanditaire pour le compte duquel est réalisé le traitement de semence en prestation de service ;
- le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle du produit utilisé pour ce traitement ;
- l'espèce végétale ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et la quantité, exprimée en quintaux, de semences traitées au moyen de ce produit ;
- la quantité du produit utilisée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché aux prestataires de traitement de semences en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou kilogrammes ;
- le numéro d'agrément de l'établissement d'achat du produit, ou à défaut, son numéro d'identification SIRET ou, en l'absence de ce numéro, sa localisation géographique ;
- le montant de redevance correspondant à la quantité de produit utilisée, établis à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.
II. - Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
Il comporte, pour chaque établissement et chaque produit phytopharmaceutique acheté auprès d'une personne non redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et utilisé dans le cadre d'un traitement réalisé pour le compte d'une personne assujettie à la redevance pour pollutions diffuses, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle et l'indication des quantités utilisées au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes, des produits phytopharmaceutiques achetés.
Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.
I. - Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications suivantes :
1° Pour chaque produit acheté auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
- le numéro de facture et la date de facturation ;
- le nom commercial du produit et son numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;
- le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle en France ;
- la quantité achetée, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
- le montant de l'achat ;
- le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ;
2° Pour chaque semence traitée acquise auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ou dont le traitement a été réalisé par un prestataire de service qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
- le numéro de facture et la date de facturation ;
- l'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;
- la quantité de semence acquise ou traitée, en quintal ;
- le montant de l'achat ou de la prestation de service ;
- pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
a) Le nom commercial du produit et le numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;
b) Le nom du produit de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle en France ;
c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semence, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
d) Le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau.
Ce registre peut être constitué des factures d'achat de produit, de semences traitées ou de prestation de traitement de semences à condition que ces factures recensent toutes les mentions précédemment citées.
II. - Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle en France ainsi que la quantité de chaque produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.
Les mentions prévues aux articles R. 254-23 à R. 254-23-2 sont portées au registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.
Les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 tiennent le registre de façon méthodique et chronologique.
Elles peuvent y porter des mentions autres que celles exigées par les articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2, à condition de ne pas porter atteinte à sa lisibilité. Les informations contenues dans le registre figurent sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information, pendant laquelle il est tenu à la disposition des autorités de contrôle.
Les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.
Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices :
1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du III de l'article R. 254-23 du présent code relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;
2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
I.-Le diagnostic mentionné à l'article L. 254-6-2 est réalisé par écrit en collaboration étroite avec les décideurs de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques en tenant compte des informations qu'ils fournissent et de toute information publique utile.
Il analyse l'incidence, pour la définition de la stratégie de l'entreprise en vue de la protection des végétaux ou à toute autre fin prévue au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 :
1° Des principales caractéristiques du système d'exploitation ou d'entreprise, notamment des atouts et contraintes liées aux activités économiques exercées ;
2° Des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés. Il prend notamment en compte à ce titre, la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques applicable à ces espaces. Les caractéristiques sanitaires et environnementales des espaces concernés à intégrer dans le diagnostic sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Il dresse un bilan des mesures de protection intégrée des cultures mises en place par l'entreprise dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 2009/128/ CE du 21 octobre 2009.
II.-Lorsque le conseil porte sur une exploitation agricole, le diagnostic comprend également, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 254-6-2, un bilan de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits. Ce bilan prend en compte notamment :
1° L'évolution des quantités utilisées par type de produits ;
2° L'indice de fréquence de traitement des principales cultures lorsque celui-ci peut être calculé, pour des parcelles, unités de cultures ou itinéraires techniques considérés comme représentatifs de l'exploitation, son évolution dans le temps et son positionnement par rapport à l'indice de fréquence de traitement régional lorsque celui-ci est disponible ;
3° Le cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires.
Il identifie les facteurs influençant les décisions de recours aux produits phytopharmaceutiques, notamment les conseils spécifiques mentionnés à l'article L. 254-6-3, reçus par l'utilisateur professionnel, ou le recours à des outils d'aide à la décision.
III.-Le diagnostic est accompagné d'une attestation justifiant de son établissement et dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
I.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-6-2, établi en étroite collaboration avec les décideurs de l'entreprise, leur recommande des solutions compatibles avec le projet et les contraintes de celle-ci, afin de réduire l'utilisation et les impacts de ces produits dans le respect des dispositions de l'article L. 254-6-4.
Il prend la forme d'un plan d'action composé de recommandations présentées par ordre de priorité, visant notamment à :
1° Réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques composés de substances actives présentant un des critères d'exclusion énumérés au point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du même règlement, ou prévoir la fin de leur usage ;
2° Répondre aux situations d'impasse technique en matière de lutte contre les ennemis des cultures et d'anticiper sur les risques futurs de telles situations, en cas de dépendance aux produits phytopharmaceutiques pour des usages couverts par une seule substance active ;
3° Limiter les risques d'apparition ou de développement de résistances des adventices et des bioagresseurs aux produits phytopharmaceutiques, notamment en cas d'utilisation de variété rendue tolérante aux herbicides.
Le plan d'action mentionne les objectifs de réduction de l'utilisation et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Il précise les conditions de sa mise en œuvre, définies avec les décideurs de l'entreprise, notamment le calendrier, les moyens humains, le matériel, les équipements de protection, ainsi que les modalités de suivi. Il indique les éléments sur lesquels se fondent ses recommandations et fournit des informations sur les coûts et incidences économiques de leur mise en œuvre, lorsqu'elles sont disponibles.
II.-Les recommandations portent notamment sur la mise en œuvre d'actions mentionnées à l'article L. 254-10-1 adaptées à l'entreprise, ainsi que des méthodes alternatives définies à l'article L. 254-6-4.
Dans le cas où le conseil stratégique recommande le recours à des produits phytopharmaceutiques autres que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou des produits uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement, cette recommandation est justifiée expressément en considérant la situation de l'entreprise et les méthodes alternatives disponibles. La recommandation porte alors en priorité sur l'utilisation de substances au profil toxicologique le plus favorable à la santé humaine et à l'environnement.
Le plan d'actions promeut l'utilisation de matériels, techniques ou méthodes d'application limitant la dérive des produits phytopharmaceutiques et de matériel ou moyens économes en produits.
III.-Le conseil stratégique est accompagné d'une attestation justifiant sa délivrance, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le diagnostic est actualisé au moins tous les six ans.
Deux conseils stratégiques au moins sont délivrés par période de cinq ans, à un intervalle de deux à trois ans.
Un conseil stratégique est dispensé trois mois au plus tard après l'établissement ou l'actualisation d'un diagnostic.
Le deuxième conseil stratégique réalisé par période de cinq ans dresse, pour l'ensemble des points mentionnés à l'article R. 254-26-2, un bilan du déploiement du plan d'actions, identifie les difficultés et les facteurs de réussite et propose les évolutions nécessaires de ce plan, compte tenu du retour d'expérience de sa mise en œuvre ou des évolutions techniques ou réglementaires. Il évalue les réductions de l'utilisation et de l'impact des produits phytosanitaires intervenues et attendues, sur les mêmes bases que celles qui ont servi à l'élaboration du diagnostic et du premier conseil stratégique.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 254-26-3, un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans :
1° Pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivantes :
a) Leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de deux hectares ;
b) Leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de dix hectares ;
2° Pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de dix kilomètres ;
3° Pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de dix hectares.
Pour les exploitations agricoles mentionnées au 1°, le conseil stratégique ne porte que sur les productions principales.
Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-3 est établi en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques sur sa stratégie de protection des cultures, des précédents culturaux et des traitements déjà effectués.
Il indique les méthodes alternatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques disponibles pour lutter contre la cible du traitement recommandé, en prévenir l'apparition ou les dégâts.
Il promeut les actions de réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 254-10-1 compatibles avec les spécificités de l'entreprise.
Le conseil spécifique justifie le caractère approprié à la situation de l'entreprise, de toute recommandation d'usage de produits phytopharmaceutiques, sauf lorsqu'il s'agit de méthodes alternatives au sens des 1° et 2° de l'article L. 254-6-4.
Le conseil spécifique recommande en priorité les produits ou substances qui ont le moins d'impacts sur la santé publique et l'environnement.
Les produits phytopharmaceutiques composés de substances présentant un des critères d'exclusion énumérés au point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du même règlement ne sont recommandés que lorsqu'aucune autre solution adaptée n'est identifiable.
Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne agréée qui les a établis pendant une durée de six ans.
Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est conservé par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée de trois ans.
Section 3 : Dispositions diverses.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 254-9 est le préfet de région, pour les décisions de suspension ou de retrait mentionnées aux 1° et 2°, et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour celles mentionnées au 3° de ce même article.
S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents mentionnés aux articles R. 250-1 et L. 254-11, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du détenteur de l'agrément, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1.
Le préfet de région notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure ainsi que, le cas échéant, le délai dont dispose le détenteur pour y mettre fin.
A l'issue de ce délai, si le détenteur ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, ou sans délai en cas d'urgence, le préfet de région peut retirer l'agrément du détenteur, pour tout ou partie de ses activités et de ses établissements.
Le préfet de région informe l'organisme certificateur de l'entreprise concernée de toute décision de suspension ou de retrait dans un délai de quinze jours.
I. ― S'il apparaît au vu des contrôles exercés par les agents mentionnés aux articles R. 250-1 et L. 254-11 que le titulaire du certificat individuel a commis un acte contraire aux dispositions mentionnées au 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, ou, dans l'exercice de son activité, des manquements à la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, peut suspendre pour une durée maximale d'un an ou retirer le certificat individuel.
II.-Sauf en cas d'urgence, le titulaire du certificat individuel est averti préalablement des sanctions qu'il encourt et mis à même de présenter ses observations.
III.-Le retrait du certificat individuel est prononcé en cas de nouveau manquement, lorsque le certificat individuel a déjà fait l'objet d'une mesure de suspension.
IV.-Lorsqu'un certificat individuel a fait l'objet d'une mesure de retrait, son titulaire ne peut obtenir un nouveau certificat individuel que dans les conditions définies au 1° ou au 2° de l'article R. 254-9.
En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en application des 1° et 2° de l'article R. 254-9, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, peut suspendre ou retirer son habilitation, et le retire, le cas échéant, de la liste répertoriant les organismes de formation dont les formations ou tests peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat individuel.
Section 3 bis : Dispositions pénales
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ;
2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 du même code ;
3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 du même code ;
4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21 du même code.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;
2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ;
3° Pour un conseiller, de prescrire ou préconiser un produit phytopharmaceutique sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ;
4° Pour un établissement détenteur de l'agrément, de ne pas respecter une mesure de suspension d'exercice d'une activité pour tout ou partie de ses établissements prise en application de l'article R. 254-27.
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ;
2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;
3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues par les articles R. 254-38 à R. 254-40 encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un obligé mentionné à l'article L. 254-10-1 de ne pas justifier avoir obtenu au moins 10 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques nécessaires pour satisfaire à l'obligation notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 254-32 au titre d'une période donnée.
Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.
I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence des achats. Les données de vente et d'achat sont exprimées en nombre de doses unités.
Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
II.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée.
III.-Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, le ministre chargé de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2023.
L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les produits de traitement de semences et 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les autres produits. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :
1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2021, la référence des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2021 à 2022, en excluant les valeurs nulles ;
2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2021 et le 1er janvier 2022 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2022 ;
3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2022, la référence des ventes est nulle.
La référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur la base des achats réalisés au cours des années civiles 2021 et 2022.
Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques ou cède une partie de cette activité, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation d'activité ou de la cession partielle d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article R. 254-31.
Les obligations notifiées à l'obligé ayant cédé son entreprise et les certificats qu'il a obtenus dans les conditions définies à l'article L. 254-10-2 sont transférés au repreneur. Dans le cas d'une cession partielle d'activité, ce transfert est réalisé proportionnellement au chiffre d'affaires des ventes de produits phytopharmaceutiques cédés.
Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur est établie en prenant en compte les ventes correspondant à l'activité reprise et la référence des ventes du cédant est établie en déduisant les ventes correspondant à l'activité cédée.
Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées par les obligés sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Pour chaque action standardisée sont définis la nature de l'action, les pièces justifiant de la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la demande de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, celles à archiver et à tenir à la disposition des agents chargés des contrôles, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auquel elle ouvre droit annuellement et, le cas échéant, le nombre d'années durant lesquelles l'action ouvre droit à la délivrance de certificats.
La méthodologie permettant d'évaluer les actions standardisées et d'établir le nombre des certificats associés est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Les actions standardisées ne recourent pas à des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de certains adjuvants définis selon des critères arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture en fonction de leur origine et des mentions de danger pour la santé et l'environnement qu'ils présentent.
I. – Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
Cette demande est déposée par l'obligé qui a mis en place l'action visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a facilité la mise en œuvre.
Les demandes de délivrance de certificats sont adressées à l'administration exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie électronique. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.
Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont faites du 1er juin de l'année de mise en œuvre de l'action correspondante jusqu'au 31 mars de l'année suivante, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.
Le ministre chargé de l'agriculture accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'une demande complète, il délivre les certificats dans un délai de trois mois.
Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations manquantes et le délai fixé pour leur production.
Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques pendant trois ans à compter de la fin de la dernière année pour laquelle cette action ouvre droit à la délivrance de certificats.
II.-Un obligé peut acquérir, au titre d'une période d'obligation, des certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 31 juillet de l'année qui suit la fin de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de certificats cédés au moyen de l'application informatique mentionnée au I.
III.-L'évaluation de l'atteinte des obligations prévue à l'article L. 254-10-1 s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er août de l'année qui suit la fin de la période d'obligation.
Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces et sur place portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance.
A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé a été mis en mesure de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par l'obligé est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs.
Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé obtenus pour l'année correspondante, l'obligé se voit notifier des obligations complémentaires pour la période en cours par le ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés.
Lorsque cet écart est supérieur ou égal à 20 %, les obligations complémentaires correspondent au nombre de certificats non justifiés.
A l'issue de chaque période d'obligation de réalisation d'actions, le ministre chargé de l'agriculture publie un bilan de la mise en œuvre du dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
Le bilan comporte notamment le nombre de certificats obtenus par action standardisée, le taux de couverture des obligations par les certificats délivrés et le bilan des certificats obtenus par l'ensemble des obligés.
Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture
Section 1 : Exercice du contrôle
Sous-section 1 : Régime général.
La demande d'autorisation de mise sur le marché ou de permis peut porter soit sur un seul produit, soit sur un ensemble de produits composés des mêmes matières premières chacun dans des proportions différentes.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, dénommée “l'Agence” au présent chapitre, adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois.
Au cours de l'évaluation, l'Agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments relatifs à l'efficacité et à l'absence d'effet nocif du produit dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder un mois pour le permis d'introduction et trois mois dans les autres cas. Le délai d'examen par l'Agence est alors prorogé d'une durée égale au délai de réponse imparti au demandeur.
Le demandeur est tenu de porter sans délai tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'autorisation ou de permis, intervenu pendant l'instruction de sa demande, à la connaissance de l'Agence, qui soumet, le cas échéant, le produit à une évaluation complémentaire.
Sont dispensées de l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8 les demandes :
-de modification d'une autorisation de mise sur le marché visant à ajouter une nouvelle dénomination commerciale à un produit déjà autorisé ;
-de retrait d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à l'initiative de son titulaire ;
-de transfert d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à un autre titulaire que le titulaire initial.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces demandes, l'Agence adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder un mois.
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de l'accusé de réception du dossier complet, pour statuer sur ces demandes. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'acceptation de ces demandes.
La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du présent chapitre et de celles du chapitre III du présent titre.
Un produit mixte est soit composé d'une matière fertilisante ou d'un support de culture et d'un produit phytopharmaceutique, soit de nature à avoir un double effet de produit phytopharmaceutique et de matière fertilisante ou de support de culture.
L'évaluation de cette demande est conduite selon les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre III du présent titre.
Le directeur général de l'Agence statue sur cette demande par une décision unique dans les délais prévus au chapitre III du présent titre ou dans ceux prévus par le présent chapitre s'ils sont plus longs.
Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1, ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.
La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte obligatoirement la dénomination du type de produit, son numéro d'autorisation ou de permis, sa dénomination commerciale et ses conditions d'emploi et d'étiquetage.
La décision peut, sans préjudice des dispositions de l'article R. 255-9, indiquer que le titulaire de l'autorisation est tenu de fournir périodiquement des données relatives à ces informations.
Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale et tout changement ou ajout d'un site de fabrication ou de production du produit ou de l'ensemble de produits objet de l'autorisation ou du permis. Il est, en outre, tenu de déclarer tout changement de la dénomination commerciale de ce produit ou de cet ensemble de produits.
Cette déclaration est accompagnée de toutes les pièces nécessaires à la vérification des informations déclarées.
La décision d'autorisation ou de permis peut être modifiée à la demande motivée de son titulaire. Une modification ne peut être acceptée que si les conditions auxquelles était subordonnée l'obtention de l'autorisation ou du permis continuent d'être respectées.
Lorsqu'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction fait l'objet d'une nouvelle décision d'autorisation ou de permis ou d'une décision de modification des conditions d'emploi ou d'étiquetage, le titulaire de l'autorisation ou du permis est tenu de mettre sur le marché des produits étiquetés conformément à la nouvelle décision ou à la décision de modification et de mettre à jour les étiquettes des produits déjà commercialisés.
Sous réserve de délais différents prévus par la décision de modification de l'autorisation ou du permis ou par une mesure de police prise en application de l'article L. 255-16, le titulaire de l'autorisation ou du permis dispose d'un délai maximal de douze mois à compter de la notification de la décision pour effectuer la mise en conformité des produits mis sur le marché et la mise à jour des étiquettes.
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Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou de permis par le directeur général de l'Agence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit et toute utilisation cessent à compter de la date de la notification de la décision de retrait.
Toutefois, le directeur général de l'Agence peut assortir sa décision d'un délai maximal, qui ne peut excéder douze mois, pour la mise sur le marché des stocks, ainsi que d'un délai maximal d'utilisation du produit ou de l'ensemble de produits.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Agence, fixe le contenu et la composition des dossiers de demandes d'autorisation ou de permis déposés en application des dispositions du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du directeur général de l'Agence, peut adopter des lignes directrices définissant les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8.
Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus de l'autorisation demandée.
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée initiale de dix ans. Elle peut être renouvelée pour une durée équivalente.
La demande de renouvellement est adressée à l'Agence par son titulaire neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation.
L'autorisation de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement déposée conformément à la présente sous-section est prolongée de droit pendant la période nécessaire à la vérification par l'Agence du respect des conditions de renouvellement.
Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle
Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture légalement mis sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que matière fertilisante, adjuvant pour matières fertilisantes ou support de culture.
La demande comprend tous les éléments attestant que le produit a été légalement mis sur le marché dans l'Etat membre de référence.
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'autorisation.
Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction
L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du produit dont l'introduction est envisagée en application de l'article L. 255-3 avec celle du produit de référence autorisé en France et pour notifier au demandeur la décision prise sur sa demande. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.
La date d'échéance du permis d'introduction est identique à la date d'échéance de l'autorisation du produit de référence en France.
Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous licence pour le compte de l'autre, selon le même procédé de fabrication et si ces produits présentent les mêmes spécifications, la même composition finale, les mêmes matières premières mises en œuvre dans les mêmes proportions ainsi que les mêmes effets sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.
Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation
Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Les demandes sont adressées à l'Agence. Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de cinq mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.
Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification.
Les productions végétales issues des essais, des expériences ou des études susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, si le permis le prévoit.
Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture sont, en application de l'article L. 255-9, dispensés de permis d'expérimentation lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Essais réalisés en milieu confiné ;
2° Essais réalisés, sur de nouvelles compositions ou de nouveaux types de formulations, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture, conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38, qui en sont propriétaires, ou par des personnes agréées placées sous le contrôle de ces dernières ;
3° Essais réalisés, sur des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture bénéficiant d'une autorisation délivrée par les autorités françaises ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38 ;
4° Essais réalisés, sur un produit par ailleurs légalement mis sur le marché dont la destination actuelle ne figure pas parmi celles mentionnées à l'article L. 255-1, mais qui pourrait, à l'avenir, recevoir l'une de ces destinations, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à l'article R. 255-25.
Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Lorsqu'ils sont relatifs à des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les autorisations et les permis mentionnés au présent chapitre sont délivrés dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement et à la présente sous-section.
Le directeur général de l'Agence délivre les autorisations prévues à l'article L. 533-3-3 et à l'article L. 533-5-1 du code de l'environnement.
Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation de mise sur le marché comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'absence d'effet nocif du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence.
Lorsque le dossier est complet, l'Agence transmet la demande et la synthèse du dossier à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande relative au caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
L'agence procède, en parallèle, à l'instruction de la demande. Elle transmet son avis au ministre chargé de l'environnement. Le directeur général de l'Agence établit le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges
Le cahier des charges mentionné au 3° de l'article L. 255-5 est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence.
Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire
La liste des dénominations du type de produits relevant de la catégorie définie au 1° de l'article L. 255-5 est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.
Sous-section 9 : Dispositions particulières aux substances naturelles à usage biostimulant mentionnées à l'article L. 253-1
I.-Le procédé accessible à tout utilisateur final mentionné à l'article L. 253-1 correspond, pour l'application de la présente sous-section, à une absence de traitement ou à un traitement reposant exclusivement sur des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, la dissolution dans l'eau ou dans l'alcool, la flottation, l'extraction par l'eau ou par l'alcool, la distillation à la vapeur ou le chauffage uniquement pour éliminer l'eau.
II.-Une substance naturelle à usage biostimulant est une substance d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, non génétiquement modifiée, et qui est obtenue par un procédé mentionné au I.
III.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.
Elle est subordonnée, à l'exception des cas où la substance est mentionnée à l' article D. 4211-11 du code de la santé publique , à une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement.
IV.-Par dérogation au III, les substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont dispensées de l'évaluation prévue au troisième alinéa du III lorsqu'elles entrent dans la composition d'une préparation naturelle peu préoccupante conforme à un cahier des charges approuvé en application du 3° de l'article L. 255-5.
V.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au III.
Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant ne peut comporter d'autres allégations que celles relatives à leur caractère naturel à usage biostimulant.
L'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 255-30-1 peut être retirée ou modifiée dès lors que l'une des conditions requises pour cette inscription n'est plus remplie.
Les décisions retirant ou modifiant l'inscription peuvent fixer un délai pour permettre l'écoulement des stocks à la commercialisation et à l'utilisation. Le délai ne peut excéder douze mois pour l'écoulement des stocks à la commercialisation.
Section 2 : Dispositions pénales et diverses.
L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article L. 255-16 est le ministre chargé de l'agriculture.
Le responsable de la mise sur le marché s'assure de l'efficacité et de l'absence d'effet nocif du produit par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des échantillons représentatifs du produit tel qu'il est mis sur le marché, des analyses portant sur les teneurs garanties et les paramètres figurant sur l'étiquetage, au moins tous les six mois ou, s'il s'agit d'un produit relevant de la catégorie définie au 1° de l'article L. 255-5, selon la périodicité et les modalités fixées par les normes rendues d'application obligatoire.
Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés des contrôles les données et résultats d'analyses effectuées sur les produits conformément aux modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Ces données et ces analyses sont conservées pendant une durée minimale de trois ans par le responsable de la mise sur le marché.
Section 3 : Contrôles et sanctions
Les dispositions relatives aux inspections et aux contrôles prévues à la section 8 du chapitre III s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l'article L. 255-1.
Le fait, pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l'article R. 4311-4-1 du code du travail destinée à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;
2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;
4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du présent code et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.
Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la section 2 du présent chapitre.
Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés à l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.
Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.
A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :
1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;
2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;
Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection. Le pulvérisateur ne doit pas être utilisé jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par l'organisme d'inspection.
La durée de validité d'un contrôle est de trois ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur. Le propriétaire conserve le rapport d'inspection pendant cette durée.
Le matériel neuf est contrôlé au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d'achat.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :
1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par les organismes d'inspection agréés ;
2° L'emplacement et le modèle de l'identifiant et de la vignette apposés par l'organisme d'inspection ;
3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection.
Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l'article D. 256-12, l'utilisateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait l'objet d'un rapport de contrôle à l'issue duquel a été établi un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans.
Si à l'expiration de ce délai de quatre mois, cette preuve n'est pas apportée, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 254-11 peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur de ce matériel en application de l'article L. 254-3 pour une durée maximale de six mois.
Section 2 : Contrôle périodique obligatoire
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-29.
I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour l'exercice de cette même activité sur son territoire.
II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection :
1° De transmettre à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;
2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission de l'organisme d'accréditation et l'accès du personnel de cet organisme et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ;
2° bis De transmettre à l'autorité mentionnée à l'article R. 256-29 les résultats des visites de contrôle de ses installations réalisés en application de l'article D. 256-18 ;
3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ;
4° De s'acquitter auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 des sommes prévues au même article.
L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en délivre récépissé.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément.
L'organisme d'inspection informe l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 de la suite donnée à sa demande d'agrément, et de toute décision, relative à son agrément, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 256-29.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.
Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle sur place de ses installations destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'il réalise.
Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.
Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reçu un avis favorable de recevabilité par l'organisme d'accréditation et si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'accréditation et au plus tard neuf mois après la date de délivrance du récépissé.
Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-30.
Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-30 une demande.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs chargés du contrôle des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article D. 256-22, vaut décision d'acceptation.
Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.
Ce certificat sanctionne la réussite à un examen à l'issue de la formation assurée par le centre.
Le certificat est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :
-les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;
-la qualification et les compétences des enseignants ;
Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.
Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces déjà fournies pour l'exercice de cette activité dans cet Etat.
Section 4 : Le groupement d'intérêt public
I. - L'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dénommé Organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs (OTC-Pulvés), est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et selon leurs instructions :
1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de s'assurer de l'homogénéité des contrôles, et de collecter et analyser les informations sur l'état du parc national des pulvérisateurs ;
2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ;
3° D'instruire les dossiers des ressortissants de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles L. 204-1, L. 204-2 et R. 204-1 à R. 204-6 ;
4° D'assurer un suivi des déclarations de matériels de pulvérisation satisfaisant à un contrôle de procédure équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat, de l'information et de la formation des inspecteurs et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ;
6° De proposer des formations destinées aux enseignants des centres de formation des inspecteurs agréés ;
7° D'assurer la supervision des organismes délivrant des formations aux inspecteurs des organismes d'inspection ;
8° D'assurer le suivi, en relation avec l'administration, des agréments et des accréditations des organismes d'inspection ;
9° D'animer le réseau des organismes d'inspection et des centres de formation des inspecteurs agréés ;
10° De fournir une assistance technique aux organismes d'inspection ;
11° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au contrôle prévu à l'article L. 256-2 à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l'article L. 256-2 ;
12° D'apporter à l'autorité administrative son expertise en appui des missions de celle-ci pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1 ;
13° De remettre chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement un rapport d'activité présentant notamment l'analyse des résultats des contrôles ainsi que des informations sur l'état du parc national des pulvérisateurs et sur son évolution.
II. - Le ministre chargé de l'agriculture désigne l'organisme mentionné au I à l'issue d'une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
III. - Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.
L'organisme mentionné au II est son sous-traitant, et présente des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement de données au règlement susmentionné.
Avec l'autorisation écrite du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance des bases de recueil et d'analyse des résultats des contrôles et de l'état du parc national des pulvérisateurs peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire qui présente les mêmes garanties.
Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, répond aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.
Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations.
Section 6 : Dispositions pénales
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :
1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;
2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :
1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ;
2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection.
Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
Section 1 : Dispositions générales
Pour les exploitants exerçant leur activité dans les domaines mentionnés aux 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture :
1° Les modalités de la notification de leurs établissements de production ou de transformation de végétaux prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et à l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ;
2° Les conditions de tenue du registre prévu à l'annexe I, Partie A, III, du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à l'annexe I, partie A, II, du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 et à l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
3° Les activités relevant du c du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
4° Les activités relevant du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 :
1° De ne pas notifier à l'autorité compétente les établissements dont ils ont la responsabilité, y compris les modifications significatives de leurs activités ou la fermeture d'un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux et du 1° de l'article R. 257-1.
2° De mettre sur le marché toute production issue de leur établissement producteur de graines germées sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 257-4 ;
3° De ne pas tenir le registre mentionné au 3° de l'article R. 257-1 dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel pris pour l'application de cet article ;
4° De ne pas utiliser une eau conforme aux prescriptions du 5°, sous c, de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 :
1° De mettre sur le marché une denrée alimentaire d'origine végétale sans respecter une obligation prévue par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ou arrêtée conformément à l'article 12 de ce règlement ;
2° De mettre sur le marché un produit destiné à l'alimentation animale ou un aliment pour animal d'origine végétale sans respecter une obligation prévue par le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ou arrêtée conformément à l'article 26 de ce règlement.
Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées
L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil est délivré par le préfet de région du lieu d'implantation de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du dossier de demande d'agrément.
L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.
Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 257-4 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique
Au sens du présent chapitre, on entend par :
- "macro-organisme" : tout organisme autre qu'un micro-organisme tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
- "non indigène" : qui n'est pas établi sur le territoire concerné par l'entrée ou l'introduction dans l'environnement ;
- "territoire" : pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme territoires distincts : l'ensemble des départements de la France métropolitaine continentale, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon ;
- "utiles aux végétaux" : utilisés dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles aux végétaux ou favorisant le développement ou la reproduction des végétaux ;
- "environnement" : espace non confiné d'un territoire, cultivé ou non, y compris les tunnels et les serres ne présentant pas le confinement nécessaire à l'évitement de la dispersion du macro-organisme et la maîtrise du risque potentiel associé ;
- "entrée sur le territoire" : sans autre précision, désigne une entrée limitée à un milieu confiné, sans introduction dans l'environnement.
I. - Toute personne qui souhaite faire entrer sur un territoire un macro-organisme non indigène utile aux végétaux ne figurant pas sur la liste correspondante visée au II du présent article ou qui souhaite l'introduire dans l'environnement adresse une demande d'autorisation préalable à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui en informe les, selon le cas, la ou les autorités administratives compétentes pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché mentionnées à l'article L. 258-1.
Dans le cas où la demande d'introduction dans l'environnement prévoit la mise sur le marché du macro-organisme, cette demande est effectuée par le responsable de la mise sur le marché.
II. - Sont dispensés de demande d'autorisation d'entrée sur un territoire et d'introduction dans l'environnement les macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux figurant sur une liste spécifique à ce territoire établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et du Conseil national de la protection de la nature. Cette liste comprend exclusivement des macro-organismes ayant déjà fait l'objet d'une évaluation favorable du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l'impact sur la biodiversité, pour ce territoire ou pour un territoire pour lequel les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales, notamment en termes de climat et de biodiversité, sont comparables.
Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande d'autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, mentionnée à l'article R. 258-2, vaut décision de rejet.
I.-Le dossier de demande d'autorisation comprend :
1° Des informations sur le demandeur ;
2° L'identification taxonomique du macro-organisme concerné ;
3° Les éléments connus de son écologie et de sa biologie ;
4° La finalité de son entrée sur le territoire ou, le cas échéant, de son introduction dans l'environnement ;
5° La description des structures et procédures de détention et d'élevage ;
6° La description des modalités d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement ;
7° L'analyse, étayée par des documents, de l'efficacité et des bénéfices du macro-organisme concerné et du risque phytosanitaire et environnemental que présente cette opération et les moyens envisagés pour maîtriser ce risque.
La composition détaillée et les modalités de présentation des dossiers de demande sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
II.-Lorsque la demande concerne un macro-organisme qui a déjà fait l'objet d'une évaluation officielle du risque phytosanitaire et environnemental dans un Etat dont les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales, notamment en termes de climat et de biodiversité, sont comparables au territoire pour lequel la demande est effectuée, les éléments de cette évaluation peuvent remplacer tout ou partie des informations nécessaires à l'analyse du risque et aux documents prévus au 7° du I selon des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
III.-Lorsque la demande concerne l'entrée d'un macro-organisme sur le territoire, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques en milieu confiné, sans introduction dans l'environnement, le demandeur peut ne pas fournir l'analyse documentée du risque prévue au 7° du I s'il estime que les structures et procédures décrites au 5° garantissent l'efficacité du confinement du macro-organisme à toutes les étapes de l'opération pour la réalisation de ces travaux. Cette faculté ne fait pas obstacle à ce que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande cette pièce dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 258-4.
Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces exigées. S'il apparaît que le dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser dans un délai qu'elle fixe. Lorsque le dossier est complet et régulier, elle adresse au demandeur un accusé de réception, dont elle envoie copie auà l'autorité administrative compétente.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Ce délai est réduit à trois mois dans le cas décrit au II de l'article R. 258-3. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 258-1, l'Agence transmet son avis au préfet de région dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet et régulier.
I. - L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail comprend :
- l'évaluation du risque phytosanitaire ;
- l'évaluation du risque environnemental, en particulier pour la biodiversité ;
- l'évaluation de l'efficacité et des bénéfices attendus de l'emploi du macro-organisme concerné ;
- des recommandations qui peuvent porter sur les conditions d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement et d'emploi du macro-organisme concerné, et sur les mesures de confinement à mettre en œuvre à toutes les étapes de l'opération pour la réalisation des travaux réalisés à des fins scientifiques en milieu confiné sans introduction dans l'environnement.
II. - Dans les cas prévus au III de l'article R. 258-3 où le dossier de demande ne comporte pas l'analyse étayée de documents du risque phytosanitaire et environnemental, l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les mesures de confinement à mettre en œuvre à toutes les étapes de l'opération pour la réalisation des travaux.
III. - Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'a pas émis son avis, ce dernier est réputé défavorable.
Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 258-1, le préfet de la région où se trouve l'établissement où sont réalisées les opérations en milieu confiné statuent sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou si celle-ci n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti. Lorsqu'il n'a pas été statué sur la demande dans ces délais, elle est réputée rejetée.
L'autorisation ne peut être délivrée que si le macro-organisme non indigène utile aux végétaux considéré ne présente pas, dans les conditions définies, de risque significatif phytosanitaire ou environnemental, notamment sur la biodiversité.
L'arrêté peut fixer la durée de validité de l'autorisation et, s'il y a lieu, des prescriptions particulières que la protection de la santé des végétaux ou de l'environnement rend nécessaires. Ces prescriptions peuvent porter, notamment, sur les conditions d'emploi du macro-organisme concerné, sur l'étiquetage des produits mis sur le marché, sur le suivi post-autorisation ainsi que sur les mesures de confinement pour la circulation, la détention et la manipulation de ce macro-organisme. L'autorisation peut, en outre, prescrire que les conditions d'emploi fixées soient portées de façon apparente, au moins en français, sur l'étiquetage des produits correspondants mis sur le marché.
Les autorisations d'introduction dans l'environnement sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement communique immédiatement à l'autorité administrative compétente et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information qui pourrait entraîner une modification de l'analyse du risque.
A la demande du détenteur de l'autorisation ou de sa propre initiative, l'autorité administrative compétente peut prendre des arrêtés complémentaires. Ces arrêtés peuvent fixer, après avis de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, toutes les prescriptions additionnelles que la protection de la santé des végétaux ou de l'environnement rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
Le silence gardé plus de trois mois à compter de la réception de la demande du bénéficiaire vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois dans les cas où la consultation de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est obligatoire en application du précédent alinéa.
L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité administrative compétente dans les cas suivants :
- si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées ;
- en cas de menace pour la santé des végétaux ou l'environnement.
Préalablement à une suspension ou à un retrait d'autorisation, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en est avertie et, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations à l'autorité administrative compétente.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.