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Code rural et de la pêche maritime Article R256-31

Article R256-31

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme : 1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ; 2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Dispositions pénales

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