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Code rural et de la pêche maritime Section 6 : Dispositions pénales

Article R256-31–Article R256-32共 2 條

Article R256-31

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme : 1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ; 2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .

Article R256-32

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait : 1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 : a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ; b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ; 2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.