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Code rural et de la pêche maritime Article R254-38

Article R254-38

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20. La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ; 2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 du même code ; 3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 du même code ; 4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21 du même code.

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