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Code rural et de la pêche maritime Article D256-27

Article D256-27

Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, répond aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation

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