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Code rural et de la pêche maritime Article R256-29

Article R256-29

Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation

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