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Code rural et de la pêche maritime Article R253-28

Article R253-28

Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle est interdit, sauf si le directeur général de l'Agence l'a autorisé, à la demande du demandeur, dans le cadre de la demande de permis de commerce parallèle. Le reconditionnement n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Le reconditionnement est nécessaire pour accéder au marché national, en raison de ses contraintes spécifiques, liées à l'emballage ou au contenant du produit ; 2° L'intégrité et la traçabilité du produit introduit sont garanties ; 3° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit introduit a été préalablement informé du reconditionnement envisagé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Permis de commerce parallèle

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