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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 2 : Sécurité sanitaire de l'alimentation

Article R274-20-1–Article D274-25共 6 條

Article R274-20-1

Les dispositions de l'article R. 234-4 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D274-21

Les denrées alimentaires d'origine animale provenant de France ou d'un autre Etat-membre de l'Union européenne sont autorisées à l'importation sous réserve d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié, et de provenir d'ateliers agréés conformément au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Les denrées alimentaires d'origine animale en provenance du Canada ou des Etats-Unis sont autorisées à l'importation sous réserve : 1° Pour les viandes fraîches préemballées, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle consultable auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié ; 2° Pour les viandes fraîches en carcasse, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être marquées par l'estampille sanitaire de l'abattoir d'origine ; 3° Pour les autres denrées alimentaires d'origine animale, d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié. Les denrées alimentaires d'origine animale provenant d'autres pays sont autorisées à l'importation sous réserve d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié, de provenir d'ateliers agréés conformément au règlement européen précité et d'avoir transité par un entrepôt contrôlé par les autorités sanitaires canadiennes, américaines ou européennes.

Article D274-22

Les viandes, abats, charcuteries et volailles fraîches, congelées ou réfrigérées autorisés à l'importation dans l'archipel sont emballés de manière à les protéger de toute souillure. Les viandes fraîches en carcasse, demi ou quartier, sont suspendues ou transportées de manière à assurer leur intégrité sanitaire et organoleptique. Les navires ou aéronefs transportant des denrées soumises à des règles particulières de conservation doivent être munis des installations nécessaires au respect de ces règles. Toute denrée alimentaire d'origine animale importée dans des engins ne pouvant respecter les normes de conservation et de salubrité, ou transportée à une température non conforme, sera saisie et détruite.

Article D274-23

L'importation en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et la mise sur le marché de carcasses et de pièces de viandes non débarrassées de l'encéphale et de la moelle épinière des animaux de l'espèce bovine, ovine ou caprine ne sont autorisées que si elles proviennent d'animaux : 1° De l'espèce bovine, âgés de quarante-huit mois au plus ; 2° De l'espèce ovine ou caprine, âgés de douze mois au plus. L'importation et l'emploi d'aliments destinés aux ruminants, contenant des farines de viandes et d'os ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait et des produits laitiers, sont interdits.

Article D274-24

Les mollusques bivalves vivants en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à la consommation humaine sont autorisés à l'importation sous réserve d'être accompagnés d'un certificat sanitaire “mollusques bivalves vivants” conforme au modèle consultable auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine. Les produits de la pêche en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à la consommation humaine, sont autorisés à l'importation sous réserve d'être emballés dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié.

Article D274-25

Toutes les denrées alimentaires d'origine animale importées à Saint-Pierre-et-Miquelon font l'objet d'un contrôle de la part d'un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. Les denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être sorties de la zone sous douane qu'après inspection physique dans les mêmes conditions. En l'absence de chambre sous température dirigée dans les zones portuaire et aéroportuaire, les denrées alimentaires d'origine animale pourront être sorties de la zone sous douane, avec accord préalable de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer sous réserve d'être contrôlées dans l'entrepôt de l'importateur le lendemain matin au plus tard.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.