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Code rural et de la pêche maritime Article D274-25

Article D274-25

Toutes les denrées alimentaires d'origine animale importées à Saint-Pierre-et-Miquelon font l'objet d'un contrôle de la part d'un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. Les denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être sorties de la zone sous douane qu'après inspection physique dans les mêmes conditions. En l'absence de chambre sous température dirigée dans les zones portuaire et aéroportuaire, les denrées alimentaires d'origine animale pourront être sorties de la zone sous douane, avec accord préalable de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer sous réserve d'être contrôlées dans l'entrepôt de l'importateur le lendemain matin au plus tard.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Sécurité sanitaire de l'alimentation

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