Article R416-1
L'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire. La décision de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
L'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire. La décision de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
Les dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à long terme.
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