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Code rural et de la pêche maritime Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux

Article R491-1–Article R492-7共 9 條

Chapitre Ier : Institution et compétence

Article R491-1

Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations mentionnées à l'article L. 491-1.

Article D491-2

Le siège et le ressort des tribunaux paritaires des baux ruraux sont fixés conformément au tableau annexé au livre IV du présent code.

Chapitre II : Composition du tribunal
Section 1 : Organisation du tribunal

Article R492-1

Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections. Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs. La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs. Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège du tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire désigne, dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement de ce tribunal. Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège d'une chambre de proximité, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs sont désignés dans les mêmes conditions, par le président du tribunal judiciaire sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité. En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie. Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est, selon le cas, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité.

Article R492-2

En cas de transfert au tribunal judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement. Le tribunal judiciaire statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.

Article R492-3

La suppression d'un tribunal paritaire des baux ruraux est faite par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Section 2 : Etablissement des listes électorales

Article R492-4

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.

Article R492-5

La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie. Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.

Article R492-6

Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figurant sur cette liste, au premier président de la cour d'appel.

Article R492-7

L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge du tribunal judiciaire désigné pour exercer les fonctions de président du tribunal paritaire des baux ruraux . Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit. Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.