Article R492-4
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.
La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie. Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figurant sur cette liste, au premier président de la cour d'appel.
L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge du tribunal judiciaire désigné pour exercer les fonctions de président du tribunal paritaire des baux ruraux . Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit. Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.