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Code rural et de la pêche maritime Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs

Article R717-26–Article R717-26-10共 11 條

Sous-paragraphe 1 : Champ d'application

Article R717-26

Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les travailleurs saisonniers et les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent paragraphe.

Sous-paragraphe 2 : Action sur le milieu de travail

Article R717-26-1

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires ou des salariés des groupements d'employeurs sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs, après avis des médecins du travail intéressés.

Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs

Article R717-26-2

La visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 717-13 est réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4621-1 du code du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs. La visite d'information et de prévention peut être effectuée pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée en application du V de l'article R. 717-13 du présent code pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ; 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 3° Aucun avis médical formulé au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 du même code n'a été émis au cours des deux dernières années.

Article R717-26-3

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-26-2, les entreprises de travail temporaire peuvent faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article D. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles D. 717-34 et D. 717-35. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise de travail temporaire.

Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs

Article R717-26-4

Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application des articles R. 717-16 à R. 717-16-2 peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise utilisatrice. Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ; 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 3° Aucun avis médical formulé au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 du même code n'a été émis au cours des deux dernières années.

Article R717-26-5

Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise utilisatrice. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens.

Sous-paragraphe 5 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers

Article R717-26-6

Un examen médical d'embauche est organisé pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 717-16. Le renouvellement de cet examen n'est pas réalisé pour les travailleurs recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents. Une visite d'information et de prévention est réalisée pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 717-16 et recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Son renouvellement est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-14 et R. 717-14-1. Les travailleurs saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours bénéficient d'actions de formation et de prévention organisées par le service de santé au travail. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises. Le ou les comités social et économique ainsi que la commission paritaire social et économique en agriculture prévue à l'article L. 717-7 sont consultés sur ces actions. Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.

Sous-paragraphe 6 : Documents et rapports

Article R717-26-7

Les rapports annuels prévus par les articles D. 717-43 et D. 717-46-1 comportent des éléments particuliers consacrés au suivi de l'état de santé des travailleurs temporaires ou de groupements d'employeurs.

Sous-paragraphe 7 : Dossier médical

Article R717-26-8

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. conformément aux dispositions de l'article R. 717-27.

Sous-paragraphe 8 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire ou groupements d'employeurs et entreprises utilisatrices
 
 

Article R717-26-9

Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail. L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire ou au groupement d'employeurs si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers au sens de l'article R. 717-16. Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et de l'entreprise utilisatrice sont également informés. Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires ou d'un groupement d'employeurs sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire et groupements d'employeurs intéressés.

Article R717-26-10

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

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