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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 2 : Organisation générale du chantier

Article R717-85-15–Article R717-85-19-1共 6 條

Paragraphe 1 : Evaluation des risques du chantier

Article R717-85-15

Chaque chef d'entreprise intervenante évalue les risques relatifs aux chantiers où sont réalisés les travaux mentionnés à l'article R. 717-85-11. Les mesures de prévention prévues et mises en œuvre en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail s'appliquent sans préjudice des obligations découlant de la réglementation relative à la circulation sur la voirie publique.

Paragraphe 2 : Organisation des travaux

Article R717-85-16

Une fiche d'intervention est établie préalablement au début des travaux par chaque chef d'entreprise intervenante chargé de tout ou partie des travaux. Cette fiche comprend : 1° L'indication de l'emplacement du chantier, des travaux à réaliser, des équipements de travail utilisés et des dates de début et de fin des travaux ; 2° Une carte ou un croquis du chantier indiquant les accès et voies de circulation ainsi que les végétaux à traiter ; 3° Les risques spécifiques au chantier et au contexte environnant ; 4° Les mesures de sécurité spécifiques au chantier ; 5° La procédure à suivre en cas d'accident ; 6° Les consignes sur l'organisation des secours ; 7° Les consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus. La fiche, datée et signée par chaque chef d'entreprise intervenante ou son représentant est communiquée et présentée aux travailleurs avant le début des travaux. Elle est communiquée au chef de l'entreprise utilisatrice lorsque le chantier est réalisé dans le cadre des dispositions prises en application de l'article L. 4511-1 du code du travail. Un exemplaire de cette fiche est disponible en permanence sur le chantier. La fiche est conservée pendant deux ans à compter de sa date de signature.

Paragraphe 3 : Compétences des travailleurs et suivi de l'exécution des travaux

Article R717-85-17

Les chefs d'entreprises intervenantes s'assurent que les travailleurs affectés sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-85-11 disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art. Ils s'assurent que les travaux sont exécutés selon ces règles.

Paragraphe 4 : Organisation des secours

Article R717-85-18

Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais. Ils mettent à disposition dans un lieu identifié sur le chantier une trousse de secours dont le contenu est adapté à l'activité exercée. Ils s'assurent que tout travailleur affecté sur un chantier visé à l'article R. 717-85-11 a reçu une formation aux premiers secours adaptée à l'activité exercée. Cette formation est délivrée au plus tard dans les six mois suivant l'embauche par l'entreprise. Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation mentionnée à l'alinéa précédent au plus tard six mois après la création de l'entreprise.

Paragraphe 5 : Intempéries

Article R717-85-19

Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.

Article R717-85-19-1

Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.