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Code rural et de la pêche maritime Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

Article R942-1–Article R942-4共 9 條

Section 1 : Agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions

Article R942-1

La liste nominative des officiers mariniers mentionnés au 2° du I de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et le ministre de la défense.

Article R942-1-1

Les gardes jurés mentionnés à l'article L. 942-2 sont agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pour une durée de cinq ans renouvelable. Nul ne peut être agréé en qualité de garde juré s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins. Le contenu du dossier de demande d'agrément et la procédure d'agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115 informent sans délai l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 de la modification ou de la cessation des fonctions des gardes jurés chargés d'assurer la surveillance de zones relevant de leur ressort. L'agrément peut être retiré par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 lorsque son titulaire ne respecte pas les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 942-2 ou les obligations prévues aux articles R. 942-1-2, R. 942-1-3 et R. 942-3-1.

Article R942-1-2

Les gardes jurés agréés suivent une formation avant leur entrée en fonction. Le contenu de cette formation est fixé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R942-1-3

Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes jurés sont tenus de détenir en permanence et de présenter à toute personne qui en fait la demande la carte de garde juré nominative délivrée par les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115 et revêtue du visa de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3. Les gardes jurés doivent en outre porter, lors de leurs missions de contrôle, la tenue prescrite par les comités dont ils relèvent et sur laquelle figure, de manière visible, la mention “ Garde Juré ”.

Article R942-1-4

Outre la recherche et la constatation des infractions dans la zone relevant du ressort des comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115, les gardes jurés adressent à l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 tout signalement ou observation recueilli dans l'exercice de leurs missions et qu'il leur paraît utile de porter à sa connaissance.

Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions

Article R942-2

Lorsqu'ils procèdent à l'appréhension prévue par l'article L. 942-8, les officiers et agents qui ont qualité pour appréhender notifient au contrevenant ou à son préposé le procès-verbal établi et en adressent la copie à l'autorité territorialement compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article L. 943-2. En cas de saisie, l'autorité compétente dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, elle informe le commettant de cette mesure. Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétente restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.

Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

Article R942-3

Les agents civils de l'Etat mentionnés à l'article L. 942-1, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire, prêtent devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. " La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.

Article R942-3-1

Le garde juré mentionné à l'article L. 942-2 prête le serment prévu à l'article R. 942-3 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est établi le siège du comité dont il relève. La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de modification des limites géographiques de la zone que le garde juré est chargé de surveiller, à condition qu'elle reste localisée dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.

Article R942-4

Les procès-verbaux d'appréhension et de saisie contiennent toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension ou de la saisie. Le procès-verbal d'appréhension comporte les indications de la date et de l'heure de la notification de cette mesure. Le procès-verbal de saisie fait mention, lorsqu'il y a lieu, du gardien de saisie désigné, comporte une estimation de la valeur des choses saisies lorsqu'elles sont commercialisables ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée aux choses saisies et les opérations requises à cette fin.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.