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Code rural et de la pêche maritime Article R942-3

Article R942-3

Les agents civils de l'Etat mentionnés à l'article L. 942-1, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire, prêtent devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. " La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

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