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Décret n°2010-564 du 28 mai 2010

2010-564命令・公布 2010-05-28・全 7 條

Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police régis par le décret du 23 janvier 1979 susvisé et aux emplois de directeur des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale régis par le décret du 24 juillet 1985 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit : EMPLOIS ET ÉCHELONS GROUPES HORS ÉCHELLE Directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale. HEC, HED, HEE Chef du service de l'inspection générale de la police nationale. HEC, HED, HEE Directeur des services actifs de police de la préfecture de police. HEC, HED, HEE

Article 2

L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale régis par le décret du 7 mars 2007 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : EMPLOIS ET ÉCHELONS GROUPES HORS ÉCHELLE Inspecteur général des services actifs de la police nationale 2e échelon HED 1er échelon HEC Contrôleur général des services actifs de la police nationale 3e échelon HEC 2e échelon HEB Bis 1er échelon HEB Echelon provisoire HEA

Article 3

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de conception et de direction de la police nationale régis par le décret du 2 août 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS INDICES BRUTS Commissaire général de police Échelon spécial HED 5e échelon HEC 4e échelon HEB Bis 3e échelon HEB 2e échelon HEA 1er échelon 1027 Commissaire divisionnaire de police 8e échelon HEB Bis 7e échelon HEB 6e échelon HEA 5e échelon 1027 4e échelon 977 3e échelon 912 2e échelon 862 1er échelon 813 Commissaire de police 11e échelon HEA 10e échelon 1027 9e échelon 977 8e échelon 912 7e échelon 862 6e échelon 813 5e échelon 762 4e échelon 713 3e échelon 665 2e échelon 600 1er échelon 542 Stagiaire 431 Élève 389

Article 4

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de commandement de la police nationale régis par le décret du 29 juin 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : EMPLOIS GRADES ET ECHELONS INDICES BRUTS Commandant divisionnaire fonctionnel Échelon spécial HEA 4e échelon 1027 3e échelon 1015 2e échelon 930 1er échelon 890 Commandant divisionnaire Échelon spécial HEA 4e échelon 1027 3e échelon 1015 2e échelon 930 1er échelon 890 Commandant 7e échelon 1015 6e échelon 995 5e échelon 930 4e échelon 878 3e échelon 830 2e échelon 784 1er échelon 741 Capitaine 11e échelon 877 10e échelon 821 9e échelon 776 8e échelon 732 7e échelon 693 6e échelon 653 5e échelon 611 4e échelon 567 3e échelon 525 2e échelon 499 1er échelon 469 Stagiaire 423 Élève 380

Article 5

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale régis par le décret du 23 décembre 2004 susvisé et à l'emploi de responsable d'unité locale de police institué par le décret du 22 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : INDICES BRUTS INDICES BRUTS INDICES BRUTS EMPLOIS, GRADES ET ÉCHELONS A compter du 1er janvier 2020 A compter du 1er août 2023 A compter du 1er janvier 2024 Responsable d'unité locale de police 4e échelon - - 837 3e échelon 784 784 797 2e échelon 772 772 772 1er échelon 744 744 744 Major de police Echelon exceptionnel (1) 712 712 739 6e échelon 739 5e échelon 691 691 691 4e échelon 675 675 675 3e échelon 652 652 652 2e échelon 633 633 633 1er échelon 607 607 607 Brigadier-chef de police 7e échelon - - 672 6e échelon 645 645 650 5e échelon 623 623 623 4e échelon 611 611 611 3e échelon 597 597 597 2e échelon 573 573 573 1er échelon 558 558 558 Gardien de la paix 13e échelon - 629 629 12e échelon 563 601 601 11e échelon 531 578 578 10e échelon 505 554 554 9e échelon 489 529 529 8e échelon 471 504 504 7e échelon 458 484 484 6e échelon 445 469 469 5e échelon 429 452 452 4e échelon 403 433 433 3e échelon 385 423 423 2e échelon 378 419 419 1er échelon 372 399 399 Stagiaire 335 393 393 Elève 335 367 367

Article 5-1

Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation à l'article 5, l'échelonnement indiciaire applicable à la classe normale et à la classe supérieure du grade de brigadier-chef conformément à l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : 1° Jusqu'au 31 décembre 2023 : Brigadier-chef de classe supérieure 6e échelon provisoire 650 5e échelon provisoire 623 4e échelon provisoire 611 3e échelon provisoire 597 2e échelon provisoire 573 1er échelon provisoire 558 Brigadier-chef de classe normale 8e échelon provisoire 597 7e échelon provisoire 573 6e échelon provisoire 558 5e échelon provisoire 547 4e échelon provisoire 523 3e échelon provisoire 500 2e échelon provisoire 480 1er échelon provisoire 463 ; 1° Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 : Brigadier-chef de classe supérieure 7e échelon 672 6e échelon 650 5e échelon 623 4e échelon 611 3e échelon 597 2e échelon 573 1er échelon 558 Brigadier-chef de classe normale 8e échelon 597 7e échelon 573 6e échelon 558 5e échelon 547 4e échelon 523 3e échelon 500 2e échelon 480 1er échelon 463

Article 8

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.