L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police régis par le décret du 23 janvier 1979 susvisé et aux emplois de directeur des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale régis par le décret du 24 juillet 1985 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
EMPLOIS ET ÉCHELONS
GROUPES HORS ÉCHELLE
Directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale.
HEC, HED, HEE
Chef du service de l'inspection générale de la police nationale.
HEC, HED, HEE
Directeur des services actifs de police de la préfecture de police.
HEC, HED, HEE
L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale régis par le décret du 7 mars 2007 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
EMPLOIS ET ÉCHELONS
GROUPES HORS ÉCHELLE
Inspecteur général des services actifs de la police nationale
2e échelon
HED
1er échelon
HEC
Contrôleur général des services actifs de la police nationale
3e échelon
HEC
2e échelon
HEB Bis
1er échelon
HEB
Echelon provisoire
HEA
L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de conception et de direction de la police nationale régis par le décret du 2 août 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
INDICES BRUTS
Commissaire général de police
Échelon spécial
HED
5e échelon
HEC
4e échelon
HEB Bis
3e échelon
HEB
2e échelon
HEA
1er échelon
1027
Commissaire divisionnaire de police
8e échelon
HEB Bis
7e échelon
HEB
6e échelon
HEA
5e échelon
1027
4e échelon
977
3e échelon
912
2e échelon
862
1er échelon
813
Commissaire de police
11e échelon
HEA
10e échelon
1027
9e échelon
977
8e échelon
912
7e échelon
862
6e échelon
813
5e échelon
762
4e échelon
713
3e échelon
665
2e échelon
600
1er échelon
542
Stagiaire
431
Élève
389
L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de commandement de la police nationale régis par le décret du 29 juin 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
EMPLOIS GRADES ET ECHELONS
INDICES BRUTS
Commandant divisionnaire fonctionnel
Échelon spécial
HEA
4e échelon
1027
3e échelon
1015
2e échelon
930
1er échelon
890
Commandant divisionnaire
Échelon spécial
HEA
4e échelon
1027
3e échelon
1015
2e échelon
930
1er échelon
890
Commandant
7e échelon
1015
6e échelon
995
5e échelon
930
4e échelon
878
3e échelon
830
2e échelon
784
1er échelon
741
Capitaine
11e échelon
877
10e échelon
821
9e échelon
776
8e échelon
732
7e échelon
693
6e échelon
653
5e échelon
611
4e échelon
567
3e échelon
525
2e échelon
499
1er échelon
469
Stagiaire
423
Élève
380
L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale régis par le décret du 23 décembre 2004 susvisé et à l'emploi de responsable d'unité locale de police institué par le décret du 22 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
INDICES BRUTS
INDICES BRUTS
INDICES BRUTS
EMPLOIS, GRADES ET ÉCHELONS
A compter du 1er janvier 2020
A compter du 1er août 2023
A compter du 1er janvier 2024
Responsable d'unité locale de police
4e échelon
-
-
837
3e échelon
784
784
797
2e échelon
772
772
772
1er échelon
744
744
744
Major de police
Echelon exceptionnel (1)
712
712
739
6e échelon
739
5e échelon
691
691
691
4e échelon
675
675
675
3e échelon
652
652
652
2e échelon
633
633
633
1er échelon
607
607
607
Brigadier-chef de police
7e échelon
-
-
672
6e échelon
645
645
650
5e échelon
623
623
623
4e échelon
611
611
611
3e échelon
597
597
597
2e échelon
573
573
573
1er échelon
558
558
558
Gardien de la paix
13e échelon
-
629
629
12e échelon
563
601
601
11e échelon
531
578
578
10e échelon
505
554
554
9e échelon
489
529
529
8e échelon
471
504
504
7e échelon
458
484
484
6e échelon
445
469
469
5e échelon
429
452
452
4e échelon
403
433
433
3e échelon
385
423
423
2e échelon
378
419
419
1er échelon
372
399
399
Stagiaire
335
393
393
Elève
335
367
367
Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation à l'article 5, l'échelonnement indiciaire applicable à la classe normale et à la classe supérieure du grade de brigadier-chef conformément à l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
1° Jusqu'au 31 décembre 2023 :
Brigadier-chef de classe supérieure
6e échelon provisoire
650
5e échelon provisoire
623
4e échelon provisoire
611
3e échelon provisoire
597
2e échelon provisoire
573
1er échelon provisoire
558
Brigadier-chef de classe normale
8e échelon provisoire
597
7e échelon provisoire
573
6e échelon provisoire
558
5e échelon provisoire
547
4e échelon provisoire
523
3e échelon provisoire
500
2e échelon provisoire
480
1er échelon provisoire
463
;
1° Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 :
Brigadier-chef de classe supérieure
7e échelon
672
6e échelon
650
5e échelon
623
4e échelon
611
3e échelon
597
2e échelon
573
1er échelon
558
Brigadier-chef de classe normale
8e échelon
597
7e échelon
573
6e échelon
558
5e échelon
547
4e échelon
523
3e échelon
500
2e échelon
480
1er échelon
463
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.