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Décret n°2010-580 du 31 mai 2010 CHAPITRE IER : DETENTION ET UTILISATION

Article 3–Article 4共 2 條

Article 3

Le stockage, en vue d'un spectacle pyrotechnique, au voisinage des lieux du spectacle, des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre est soumis à des conditions de sûreté et de sécurité fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 4

L'utilisation lors d'un spectacle pyrotechnique des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre est soumise aux obligations suivantes : 1° L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique doit en faire la déclaration préalable au maire de la commune et au préfet du département où se déroulera le spectacle un mois au moins avant la date prévue ; 2° La mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires ou sous le contrôle direct de personnes titulaires : a) D'une part, d'un agrément délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, après enquête administrative prévue aux articles L. 114-1 et R. 114-5 du code de la sécurité intérieure. L'agrément est refusé ou retiré lorsque l'enquête diligentée par le préfet révèle que le demandeur a un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'articles pyrotechniques dangereux. b) D'autre part, du certificat de qualification prévu à l'article 6. La composition du dossier de déclaration et les règles de sécurité auxquelles doit satisfaire l'organisation du spectacle sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.