CHAPITRE IER : LES MODALITES DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION
Le certificat de qualification mentionné à l'article 1er est composé de deux niveaux, le niveau 1 et le niveau 2.
Les personnes titulaires du certificat de qualification niveau 1 sont autorisées à réaliser les opérations de montage, tir et nettoyage de la zone de tir lorsqu'elles sont réalisées avec des articles pyrotechniques classés dans la catégorie F4 ou T2, à l'exclusion des artifices nautiques, comportant toutes les caractéristiques techniques suivantes :
― la quantité de matière active ne dépasse pas 500 g par produit ;
― le diamètre du mortier est inférieur à 50 mm s'il s'agit de marrons d'air ou inférieur à 105 mm s'il s'agit d'autres articles pyrotechniques tirés par un mortier ;
― les angles d'ouverture des artifices sont par construction inférieurs à 30 degrés.
Les personnes titulaires du certificat de qualification niveau 2 sont autorisées à réaliser les opérations de montage, tir et nettoyage de la zone de tir réalisées avec toutes les catégories d'articles pyrotechniques.
La formation au certificat de qualification est d'une durée minimale de deux jours effectifs pour le niveau 1 et de trois jours effectifs complémentaires pour le niveau 2. Elle ne peut être délivrée que par un organisme agréé conformément à l'article 35 du présent arrêté.
Le programme de la formation et son contenu minimal sont définis dans le cahier des charges des organismes de formation mentionné à l'article 35.
La formation fait l'objet d'une attestation de stage. Elle fait, en outre, l'objet d'une évaluation des connaissances et de l'aptitude du candidat par l'organisme agréé qui délivre, si le candidat a satisfait à ce test, une attestation de réussite à l'évaluation des connaissances.
Pour chacun des niveaux, le demandeur d'un certificat de qualification doit fournir à la préfecture du département de son domicile les documents suivants, délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 35 du présent arrêté :
― une attestation de fin de stage définie à l'article 29 datant de moins de cinq ans et correspondant au niveau sollicité ;
― une attestation de réussite à l'évaluation des connaissances définie à l'article 29 datant de moins de cinq ans et correspondant au niveau sollicité.
En cas de demande de certificat de qualification niveau 1, le demandeur apporte également la preuve de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques sur une période maximale de cinq ans précédant sa demande. Ces spectacles doivent comporter des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 et doivent être encadrés par un artificier titulaire du certificat de qualification niveau 1 ou 2.
En cas de demande de certificat de qualification niveau 2, le demandeur fournit également son certificat de qualification niveau 1 délivré au moins un an auparavant et apporte la preuve de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques sur une période maximale de deux ans précédant sa demande. Ces spectacles doivent comporter des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 et doivent être encadrés par un artificier titulaire du certificat de qualification niveau 2.
Au vu des documents désignés aux alinéas précédents, le préfet délivre par arrêté le certificat de qualification du niveau correspondant.
Le certificat de qualification comporte les mentions suivantes :
― les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance du titulaire ;
― le niveau du certificat de qualification obtenu ;
― la date d'entrée en vigueur et la durée de validité du certificat.
Le certificat de qualification niveau 1 a une durée de validité de cinq ans.
Le certificat de qualification niveau 2 a une durée de validité de deux ans.
Le titulaire du certificat de qualification niveau 1 ou niveau 2 dépose sa demande de renouvellement avant la date d'expiration de celui-ci.
En vue du renouvellement du certificat de qualification niveau 1, le demandeur justifie, à la date de sa demande, de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 sur une période maximale de cinq ans précédant sa demande.
En vue du renouvellement du certificat de qualification niveau 2, le demandeur justifie, à la date de sa demande, de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 sur une période maximale de deux ans précédant sa demande.
En cas de non-renouvellement du certificat de qualification niveau 2, le titulaire dispose du certificat de qualification niveau 1 pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'échéance du précédent certificat.
Le titulaire d'un certificat de qualification ou de tout document comparable délivré par les autorités administratives d'un Etat membre de l'Union européenne selon des règles prises en application de la directive 2013/29/ UE doit, s'il souhaite mettre en œuvre sur le territoire national des artifices de divertissement de la catégorie F4 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2, solliciter la délivrance d'un certificat de qualification délivré en application du présent arrêté. Dans ce cas, la demande du certificat de qualification est déposée à la préfecture du département du lieu de résidence du demandeur ou du lieu de naissance si celui-ci est né en France. Elle est composée des documents suivants :
― le certificat de qualification délivré par les autorités administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ;
― tout document, accompagné de sa traduction en langue française, justifiant de la participation du demandeur au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques. Dans le cas d'une demande du certificat de qualification niveau 1, les trois spectacles doivent avoir été réalisés sur une période maximale de cinq ans précédant la demande. Dans le cas d'une demande de certificat de qualification niveau 2, les trois spectacles doivent avoir été réalisés sur une période maximale de deux ans précédant la demande.
Au vu des documents fournis, le préfet délivre par arrêté le certificat de qualification comportant les mentions précisées à l'article 31.
CHAPITRE II : AGREMENT DES ORGANISMES DE FORMATION
En vue de son agrément, un organisme de formation doit déposer à la préfecture du département de son siège social une demande décrivant les moyens dont il dispose, les modalités précises de délivrance des formations définies au chapitre 1er du présent titre et la qualification des instructeurs.
Dans le cas où l'organisme de formation dispose de plusieurs centres de formation, il décrit les moyens présents dans chacun des centres.
La demande comporte également une évaluation des capacités pédagogiques du demandeur réalisée par un organisme habilité par le ministre de l'intérieur et par référence au cahier des charges des organismes de formation prévu à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement. Dans le cas où la demande concerne plusieurs centres de formation rattaché à un même organisme de formation, l'évaluation des capacités peut être réalisée globalement si les centres disposent de dispositifs pédagogiques identiques ou bien séparément si les centres possèdent des dispositifs de formation distincts.
L'agrément est accordé à l'organisme de formation et à ses centres de formation, qui sont implantés dans un même département pour une durée de cinq ans par le préfet territorialement compétent. Le préfet transmet lesdits agréments au ministre de l'intérieur. Les centres de formation situés en dehors du ressort territorial du siège social de l'organisme de formation sont agréés par la préfecture de leur lieu d'implantation.
Au début de chaque année civile, les organismes et les centres de formation doivent informer la préfecture territorialement compétente du calendrier prévisionnel des tirs ayant lieu lors des formations, comprenant les mentions suivantes : les dates et les adresses des sites accueillant les formations.
Les sessions de formation réalisées par un organisme de formation agréé, lorsqu'elles sont délocalisées de manière temporaire et ponctuelle, soit dans un autre site qui ne figure pas dans l'arrêté préfectoral agréant l'organisme et ses centres de formation soit dans un site hors du département où est implanté l'organisme et ses centres de formation bénéficiant d'un agrément préfectoral, doivent être recensées dans un calendrier prévisionnel à transmettre préalablement au préfet du département du lieu où se déroulera la formation.
En cas de modification, d'ajout ou de suppression de sessions de formation initialement mentionnées dans le calendrier prévisionnel, il convient de transmettre l'actualisation dudit calendrier au préfet compétent.
A la fin de chaque année civile, les organismes et les centres de formation doivent informer la préfecture territorialement compétente du nombre d'artificiers formés au certificat de qualification de niveau 1 et de niveau 2 lors des sessions réalisées sur le lieu d'implantation et sur les sites délocalisés. Cette obligation s'applique également aux sessions de formation délocalisée
L'organisme de formation agréé fait réaliser une évaluation intermédiaire de ses centres de formation par un organisme habilité par le ministre de l'intérieur au cours de la troisième année de validité de son agrément. Le rapport d'évaluation est communiqué à l'autorité qui a délivré l'agrément.
L'agrément est renouvelé sur la demande de l'organisme de formation auprès du préfet du département du domicile de son siège social. Le préfet statue sur la demande au vu des documents suivants :
― un bilan synthétique fourni par l'organisme de formation, portant sur ses activités, depuis le dernier agrément ;
― un rapport d'évaluation réalisé dans les mêmes conditions que lors de la demande initiale, dans la dernière année de validité de l'agrément.
L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par l'autorité qui l'a délivré en cas de manquement grave aux exigences réglementaires après avoir recueilli les observations de l'organisme de formation concerné.
Les frais relatifs aux évaluations prévues aux articles 35, 36 et 37 sont à la charge du demandeur.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.