CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES COMMUNES
Les dispositions du 3° du II de l'article 13 du décret du 10 novembre 2009, de l'article 16 du décret du 3 décembre 2009 ainsi que de l'article 11 du décret du 10 décembre 2009 susvisés, relatives au bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement précédemment occupé, s'appliquent aux fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi supprimé du fait de la création d'une direction intervenue en application du présent décret.
Les fonctionnaires en activité au 1er juillet 2010 dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales interministérielles en application du présent décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.
Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au 1er juillet 2010 dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales interministérielles en application du présent décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Le préfet arrête la liste des agents composant chaque direction départementale interministérielle au 1er juillet 2010. A cette date, les directions, services et unités dans lesquels ces agents exerçaient leurs fonctions et dont les compétences sont transférées aux directions départementales interministérielles du fait du présent décret sont supprimés.
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2009-360 du 31 mars 2009 Art. 1, Art. Annexe
III. - Sont nommés dans l'emploi de directeur de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé :
1° Les directeurs des directions régionales mentionnées aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du présent décret ;
2° Les directeurs des directions régionales et interdépartementales mentionnées aux articles 5, 8, 13 et 18 du présent décret ;
3° Les directeurs des directions départementales interministérielles mentionnées aux chapitres Ier, II et III du titre III du présent décret.
Les directeurs régionaux et les directeurs régionaux et interdépartementaux, d'une part, et les directeurs départementaux, d'autre part, sont assistés par un ou plusieurs adjoints nommés respectivement dans l'emploi de directeur régional adjoint ou de directeur départemental adjoint de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé.
Dans l'attente de la création d'une direction régionale des finances publiques, le receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, siège en lieu et place du directeur régional des finances publiques dans le comité de l'administration régionale prévu à l'article 69-4 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
Par dérogation à l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 30 juin 2011, du comité technique de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, les comités techniques de la préfecture de la région d'Ile-de-France et de la préfecture de Paris siègent en formation conjointe et demeurent compétents pour connaître de toutes les questions intéressant la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
La durée des mandats de leurs membres est, en tant que de besoin, prorogée dans les mêmes conditions.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES APPLICABLES A LA DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L'HEBERGEMENT ET DU LOGEMENT
Dans la région d'Ile-de-France et dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et pour ce qui concerne les missions mentionnées à l'article 6 du présent décret, au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants des services participant à la constitution de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement mentionnés à l'article 5 du présent décret sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des services mentionnés à l'alinéa précédent sont remplacés par un seul représentant de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement.
Les comités techniques régionaux et spéciaux institués auprès du directeur régional de l'équipement, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, des directeurs départementaux de l'équipement, du directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris, et du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et des préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne demeurent compétents, dans la région et chaque département, à compter de la date de création de la direction régionale interdépartementale de l'hébergement et du logement, pour connaître des questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
Jusqu'à l'installation d'un comité technique régional compétent pour connaître de toutes les questions intéressant l'ensemble des services relevant de l'autorité du directeur régional interdépartemental de l'hébergement et du logement, qui interviendra au plus tard le 30 juin 2011, les comités techniques précités sont placés auprès du directeur régional, qui peut les réunir conjointement.
La durée des mandats de leurs membres est, en tant que de besoin, prorogée dans les mêmes conditions.
I. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur pour l'Ile-de-France qui les mentionnent au titre des missions décrites à l'article 6 du présent décret, la référence à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement remplace les références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à la direction régionale de l'équipement, à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris, à la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement de la préfecture de Paris, et aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales et directions départementales de l'équipement des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
II. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur pour l'Ile-de-France qui les mentionnent au titre des missions décrites à l'article 6 du présent décret, la référence au directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement remplace les références au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au directeur régional de l'équipement, au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, au directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris, au directeur de l'urbanisme, du logement et de l'équipement de la préfecture de Paris, et aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et directeurs départementaux de l'équipement des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.