Les dispositions du 3° du II de l'article 13 du décret du 10 novembre 2009, de l'article 16 du décret du 3 décembre 2009 ainsi que de l'article 11 du décret du 10 décembre 2009 susvisés, relatives au bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement précédemment occupé, s'appliquent aux fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi supprimé du fait de la création d'une direction intervenue en application du présent décret.
Les fonctionnaires en activité au 1er juillet 2010 dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales interministérielles en application du présent décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.
Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au 1er juillet 2010 dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales interministérielles en application du présent décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Le préfet arrête la liste des agents composant chaque direction départementale interministérielle au 1er juillet 2010. A cette date, les directions, services et unités dans lesquels ces agents exerçaient leurs fonctions et dont les compétences sont transférées aux directions départementales interministérielles du fait du présent décret sont supprimés.
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2009-360 du 31 mars 2009 Art. 1, Art. Annexe
III. - Sont nommés dans l'emploi de directeur de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé :
1° Les directeurs des directions régionales mentionnées aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du présent décret ;
2° Les directeurs des directions régionales et interdépartementales mentionnées aux articles 5, 8, 13 et 18 du présent décret ;
3° Les directeurs des directions départementales interministérielles mentionnées aux chapitres Ier, II et III du titre III du présent décret.
Les directeurs régionaux et les directeurs régionaux et interdépartementaux, d'une part, et les directeurs départementaux, d'autre part, sont assistés par un ou plusieurs adjoints nommés respectivement dans l'emploi de directeur régional adjoint ou de directeur départemental adjoint de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé.
Dans l'attente de la création d'une direction régionale des finances publiques, le receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, siège en lieu et place du directeur régional des finances publiques dans le comité de l'administration régionale prévu à l'article 69-4 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
Par dérogation à l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 30 juin 2011, du comité technique de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, les comités techniques de la préfecture de la région d'Ile-de-France et de la préfecture de Paris siègent en formation conjointe et demeurent compétents pour connaître de toutes les questions intéressant la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
La durée des mandats de leurs membres est, en tant que de besoin, prorogée dans les mêmes conditions.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.