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Arrêté du 13 janvier 2009 TITRE II : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS D'ENROBAGE

Article 2–Article 6共 5 條

Article 2

Toute utilisation d'un produit phytopharmaceutique en traitement de semences est subordonnée à la mise en œuvre, dans l'usine de traitement concernée, d'un plan de surveillance et de contrôle des risques d'émission des poussières.

Article 3

Les entreprises doivent décrire le processus de traitement mis en place dans leurs installations, pour chaque chaîne de traitement et conditionnement concernée. Les informations propres à chaque établissement concerné sont à transmettre sous forme d'un document d'information détaillé, au plus tard le 30 janvier de chaque année, au service officiel de contrôle et de certification (SOC). Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, en l'absence de modification du processus de traitement, cette information est communiquée sous forme de lettre simple dans les mêmes délais au service officiel de contrôle et de certification. Toute modification dans le processus de traitement en cours de campagne doit faire l'objet d'une information du SOC.

Article 4

En début de campagne et après chaque modification du processus de traitement, cinq tests au minimum doivent être effectués, afin de vérifier l'efficacité du processus. Le traitement des semences ne peut démarrer industriellement qu'à l'issue de résultats acceptables.

Article 5

Est considéré comme acceptable un taux de poussières totales inférieur à 3 grammes par quintal de semences.

Article 6

Le procédé de mesure du laboratoire Cérès Seed Technology est retenu comme méthode de référence jusqu'au 31 décembre 2010. Le procédé de mesure de type Heubach peut être mis en œuvre à compter de la publication du présent arrêté. Le procédé de mesure de type Heubach est retenu comme méthode de référence à compter du 1er janvier 2011.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.