熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 13 janvier 2009 TITRE III : SURVEILLANCE ET CONTROLES EN PRODUCTION

Article 7–Article 9共 3 條

Article 7

En cours de campagne, des tests sont réalisés sur des lots représentant au moins 10 % de la quantité traitée d'une espèce, avec un minimum d'un test par semaine et de cinq tests par usine et par espèce sur l'ensemble de la campagne. Un échantillon représentatif de chaque lot est conservé par les entreprises pendant une durée d'un an. Le solde de l'échantillon destiné à l'analyse de certification ou un double peut être utilisé (1 kilogramme par échantillon).

Article 8

Pour tout résultat supérieur ou égal à 3 grammes par quintal et inférieur à 4 grammes par quintal en cours de campagne, il est effectué un nouvel échantillonnage représentatif de chaque lot de semences et le processus d'enrobage est corrigé. Pour tout résultat supérieur à 4 gramme par quintal, le processus est arrêté et le ou les lots de semences concernés sont retirés de la vente. Un nouveau processus industriel est mis en place et les dispositions de l'article 4 s'appliquent au démarrage du processus industriel de traitement modifié.

Article 9

Pour tout résultat supérieur à 3 grammes par quintal, les informations sont communiquées, au plus tard sous quarante-huit heures, à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux (DRAF / SRPV), territorialement compétente, et à la délégation régionale du SOC. L'ensemble des résultats d'analyses sont tenus à la disposition des services de la DRAF / SRPV territorialement compétente et de la délégation régionale du SOC.

回 Arrêté du 13 janvier 2009 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.