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Arrêté du 13 janvier 2009 Article 7

Article 7

En cours de campagne, des tests sont réalisés sur des lots représentant au moins 10 % de la quantité traitée d'une espèce, avec un minimum d'un test par semaine et de cinq tests par usine et par espèce sur l'ensemble de la campagne. Un échantillon représentatif de chaque lot est conservé par les entreprises pendant une durée d'un an. Le solde de l'échantillon destiné à l'analyse de certification ou un double peut être utilisé (1 kilogramme par échantillon).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : SURVEILLANCE ET CONTROLES EN PRODUCTION

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