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Arrêté du 1er juillet 2010 TITRE II : CONSTRUCTION

Article 4–Article 7共 4 條

Article 4

Les mesures effectuées par les humidimètres correspondent à la perte de masse, exprimée en pourcentage de la masse du produit à titrer, subie par ce produit après extraction de l'eau dans le cas des grains de céréales et de l'eau et des matières volatiles dans le cas des graines oléagineuses.

Article 5

Les exigences essentielles de construction des humidimètres sont décrites en annexe I du présent arrêté.

Article 6

Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de l'examen de type et lors de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont définies de la façon suivante : ― pour les céréales autres que le maïs, le riz et le sorgho : quatre centièmes du titre, sans être inférieures à 0,4 % en masse ; ― pour le maïs, le riz, le sorgho : cinq centièmes du titre, sans être inférieures à 0,5 % en masse ; ― pour les oléagineux autres que le tournesol : six centièmes du titre, sans être inférieures à 0,4 % en masse ; ― pour le tournesol : six centièmes du titre, sans être inférieures à 0,5 % en masse.

Article 7

Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle doivent figurer les informations dont la liste est définie en annexe II. Chaque humidimètre doit présenter une zone destinée à recevoir la marque de vérification primitive et celle du contrôle en service prévues à l'article 14. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.