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Arrêté du 1er juillet 2010 TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses, c'est-à-dire aux instruments qui servent à mesurer le titre massique en eau des grains de céréales ou le titre massique en eau et matières volatiles des graines oléagineuses, utilisés pour l'une des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé. Dans la suite du texte, ces instruments sont appelés humidimètres.

Article 2

Les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés conformément aux dispositions de l'article 1er doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante : « Utilisation interdite pour les mesurages réglementaires ». Les instruments destinés à être utilisés également pour mesurer des grandeurs autres que le taux d'humidité des grains et graines doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante : « Seule la mesure du taux d'humidité des grains et graines figurant sur la plaque d'identification de l'instrument est contrôlée par l'Etat. »

Article 3

Les humidimètres sont soumis, en application du décret du 3 mai 2001 susvisé, aux opérations de contrôle suivantes : 1° L'examen de type ; 2° La vérification primitive des instruments neufs et réparés ; 3° Le contrôle en service.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.