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Arrêté du 1er juillet 2010 Article 2

Article 2

Les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés conformément aux dispositions de l'article 1er doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante : « Utilisation interdite pour les mesurages réglementaires ». Les instruments destinés à être utilisés également pour mesurer des grandeurs autres que le taux d'humidité des grains et graines doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante : « Seule la mesure du taux d'humidité des grains et graines figurant sur la plaque d'identification de l'instrument est contrôlée par l'Etat. »

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

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