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Décret n°2010-985 du 26 août 2010 CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 5–Article 11共 2 條

Article 5

Les agents techniques des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. Les agents techniques principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret. Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée d'un an, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude. Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS SUR CONCOURS

Article 11

Les agents techniques principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés : 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret du 13 février 2007 susvisé ; 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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