CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Le corps des agents techniques des finances publiques est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Le corps des agents techniques des finances publiques comprend le grade d'agent technique des finances publiques classé en échelle de rémunération C1, le grade d'agent technique principal des finances publiques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal des finances publiques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Les agents techniques des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.
Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonction peut être reportée à une date ultérieure par décision du même directeur général.
Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des agents techniques des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.
Sous l'autorité des agents de catégorie B ou A, les agents techniques des finances publiques exercent des fonctions techniques, logistiques et de sécurité au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux.
Ils bénéficient de formations d'adaptation aux fonctions qui leur sont confiées.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Les agents techniques des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les agents techniques principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret.
Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée d'un an, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude.
Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS SUR CONCOURS
Les agents techniques principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
La durée d'affectation des agents techniques des finances publiques à l'étranger est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I. ― Sont intégrés, pour la constitution initiale du corps des agents techniques des finances publiques, les adjoints techniques des impôts et les adjoints techniques du Trésor public régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
III. - Ils conservent les réductions et les majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. - Les services accomplis dans le corps des adjoints techniques des impôts et dans le corps des adjoints techniques du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents techniques des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.
I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des adjoints techniques des impôts ou des adjoints techniques du Trésor public, détachés dans l'un de ces corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des agents techniques des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément au II de l'article 21.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des impôts ou celui des adjoints techniques du Trésor public ainsi que dans les grade de ces corps par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.
I. ― Les recrutements sans concours ouverts dans le corps des adjoints techniques des impôts et dans le corps des adjoints techniques du Trésor public, dont les avis de recrutement ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces avis.
II. - Les lauréats des recrutements mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaire et ont commencé leur stage dans le corps des adjoints techniques des impôts et dans le corps des adjoints techniques du Trésor public, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des agents techniques des finances publiques.
III. - Les lauréats des recrutements mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement donne accès avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des agents techniques des finances publiques.
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011, à la suite des examens professionnels organisés pour l'accès au grade d'adjoint technique des impôts de 1re classe et au grade d'adjoint technique du Trésor public de 1re classe, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès au grade d'agent technique des finances publiques de 1re classe.
II. - Les examens professionnels mentionnés au I, dont la date de clôture des inscriptions est antérieure au 1er septembre 2011 sont organisés conformément aux dispositions applicables aux corps des adjoints techniques des impôts et des adjoints techniques du Trésor public.
Les tableaux d'avancement établis, au choix, au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'adjoint technique des impôts de 1re classe, d'adjoint technique principal des impôts de 2e classe, d'adjoint technique principal des impôts de 1re classe, d'adjoint technique du Trésor public de 1re classe, d'adjoint technique principal du Trésor public de 2e classe et d'adjoint technique principal du Trésor public de 1re classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès aux grades d'agent technique des finances publiques de 1re classe, d'agent technique principal des finances publiques de 2e classe et d'agent technique principal des finances publiques de 1re classe.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 22 bis ou de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des adjoints techniques des impôts ou des adjoints techniques du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des agents techniques des finances publiques.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques des finances publiques, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, les représentants aux commissions administratives paritaires des adjoints techniques des impôts et des adjoints techniques du Trésor public siègent en formation commune.
Pour les adjoints techniques des impôts et les adjoints techniques du Trésor public affectés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux ans mentionné à l'article 20 court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les adjoints techniques des impôts et les adjoints techniques du Trésor public :
1° Les appellations : adjoint technique des impôts et : adjoint technique du Trésor public sont remplacées par l'appellation : agent technique des finances publiques ;
2° Les appellations : adjoint technique des impôts de 2e classe et : adjoint technique du Trésor public de 2e classe sont remplacées par l'appellation : agent technique des finances publiques de 2e classe ;
3° Les appellations : adjoint technique des impôts de 1re classe et : adjoint technique du Trésor public de 1re classe sont remplacées par l'appellation : agent technique des finances publiques de 1re classe ;
4° Les appellations : adjoint technique principal des impôts de 2e classe et : adjoint technique principal du Trésor public de 2e classe sont remplacées par l'appellation : agent technique principal des finances publiques de 2e classe ;
5° Les appellations : adjoint technique principal des impôts de 1re classe et : adjoint technique principal du Trésor public de 1re classe sont remplacées par l'appellation : agent technique principal des finances publiques de 1re classe.
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 19 septembre 2007
Art. 1
-Arrêté du 21 novembre 2007
Art. 3
-Décret n° 2010-983 du 26 août 2010
Art. 11
-Arrêté du 20 août 2007
Art. 2
-Arrêté du 19 septembre 2007
-Arrêté du 21 novembre 2007
-Décret n° 2010-983 du 26 août 2010
-Arrêté du 21 janvier 2004
Art. Annexe
-Arrêté du 19 août 2008
Art. Annexe
-Décret n° 95-379 du 10 avril 1995 Art. 6, Art. 7
-Décret n° 2010-983 du 26 août 2010
Art. 6
-Arrêté du 21 janvier 2004
-Arrêté du 19 septembre 2007
-Arrêté du 21 novembre 2007
-Arrêté du 13 juin 2007
Art. 1
-Arrêté du 1 octobre 2007
Art. 3
-Arrêté du 14 août 2007
Art. 5
-Arrêté du 1 octobre 2007
-Arrêté du 13 juin 2007
-Décret n° 95-381 du 10 avril 1995 Art. 5, Art. 6
-Décret n° 2005-138 du 17 février 2005
Art. Annexe
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.