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Décret n°2010-983 du 26 août 2010 CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1–Article 5共 5 條

Article 1

Le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques, classé dans la catégorie B prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques comprend les grades suivants : 1° Technicien-géomètre ; 2° Géomètre ; 3° Géomètre principal. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les géomètres-cadastreurs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.

Article 4

Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des géomètres-cadastreurs des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.

Article 5

Sous l'autorité des agents de catégorie A, les géomètres-cadastreurs des finances publiques participent aux différents travaux liés à la tenue du cadastre et à la gestion de l'assiette des impôts directs locaux, de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive dans le cadre des missions incombant à la direction générale des finances publiques. Ils exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux. Les géomètres-cadastreurs des finances publiques assurent notamment : 1° Les travaux de confection, de mise à jour et de gestion des bases informatiques du plan cadastral ; 2° Les travaux résultant d'opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers ; 3° La réalisation de documents d'arpentage pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 4° La vérification des documents d'arpentage transmis aux services de la direction générale des finances publiques par les personnes agréées en application de l'article 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.