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Décret n°2010-983 du 26 août 2010

2010-983命令・公布 2010-08-26・全 28 條

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques, classé dans la catégorie B prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques comprend les grades suivants : 1° Technicien-géomètre ; 2° Géomètre ; 3° Géomètre principal. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les géomètres-cadastreurs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.

Article 4

Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des géomètres-cadastreurs des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.

Article 5

Sous l'autorité des agents de catégorie A, les géomètres-cadastreurs des finances publiques participent aux différents travaux liés à la tenue du cadastre et à la gestion de l'assiette des impôts directs locaux, de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive dans le cadre des missions incombant à la direction générale des finances publiques. Ils exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux. Les géomètres-cadastreurs des finances publiques assurent notamment : 1° Les travaux de confection, de mise à jour et de gestion des bases informatiques du plan cadastral ; 2° Les travaux résultant d'opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers ; 3° La réalisation de documents d'arpentage pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 4° La vérification des documents d'arpentage transmis aux services de la direction générale des finances publiques par les personnes agréées en application de l'article 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Article 6

Les techniciens-géomètres sont recrutés : 1° Par voie de concours externe sur épreuves : Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. La condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au premier jour du mois précédant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. 2° Par voie de concours interne sur épreuves : Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut être inférieur à un dixième ni supérieur à un cinquième du nombre de places offertes aux concours. 3° Par voie d'un examen professionnel : Cet examen professionnel est accessible aux agents administratifs des finances publiques et aux agents techniques des finances publiques justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 7

Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les conditions d'organisation de ces concours et de cet examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 8

Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours mentionnés à l'article 6 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur l'autre concours dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours.

Article 9

I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 sont nommés technicien-géomètre stagiaire. Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. II. - Le directeur général des finances publiques fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques. III. - Le technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 10. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. La durée de service dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

Article 10

Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant deux périodes de formation probatoire, l'une en école, l'autre dans les services de la direction générale des finances publiques. Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires. Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve de celles du présent décret.

Article 11

Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle mentionnée à l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des finances publiques. Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à cette évaluation peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 10 : 1° Soit admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en école. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ; 2° Soit admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ; 3° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ; 4° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ; 5° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques ou des agents techniques des finances publiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe ou d'agent technique principal de 2e classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre des finances publiques stagiaire. II.-La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. III.-Si son adaptation à son premier emploi le justifie, le technicien-géomètre peut être tenu, par décision du directeur sous l'autorité duquel il est placé après sa titularisation, de suivre une formation complémentaire. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale de la formation obligatoire complémentaire.

Article 12

Les techniciens-géomètres recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent le cycle de formation mentionné à l'article 10.

Article 13

Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6.

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 14

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 15

Les conditions d'accès aux grades de géomètre et de géomètre principal sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont respectivement organisés et établis les examens professionnels ou les tableaux d'avancement.

Article 16

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17

I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des finances publiques. II.-Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques. III.-Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.

Article 18

Aucun géomètre-cadastreur des finances publiques ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux et parents jusqu'au troisième degré inclus. Des dispenses expresses révocables à tout moment peuvent être accordées par le directeur général des finances publiques.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

I. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres du cadastre sont intégrés et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION Géomètre principal des finances publiques Géomètre principal du cadastre Echelons Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon - ancienneté inférieure à 1 an 7ème Ancienneté acquise majorée de 2 ans - ancienneté égale ou supérieure à 1 an 8ème Ancienneté acquise diminuée d'un an. 2ème échelon 8ème 1/4 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans. 3ème échelon 9ème Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. Géomètre du Cadastre Géomètre des finances publiques Echelons Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 7ème 3/2 de l'ancienneté acquise. 2ème échelon 8ème 3/2 de l'ancienneté acquise. 3ème échelon 9ème Ancienneté acquise. 4ème échelon 10ème Ancienneté acquise. 5ème échelon 11ème 4/3 de l'ancienneté acquise. 6ème échelon - ancienneté inférieure à 2 ans 12ème Sans ancienneté. - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 12ème Ancienneté acquise au-delà de deux ans. 7ème échelon 12èrne Ancienneté acquise majorée de 2 ans. Technicien-géomètre du cadastre Technicien-géomètre des finances publiques Echelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 1 er échelon 1er Ancienneté acquise. 2ème échelon : - avant un an : 2ème 2 fois l'ancienneté acquise. - après un an : 3ème 2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. 3ème échelon - ancienneté inférieure à 1 an 3ème Ancienneté acquise majorée d'un an. - ancienneté égale ou supérieure à 1 an 4ème 2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. 4ème échelon 5ème 6/5 de l'ancienneté acquise. 5ème échelon 6ème Ancienneté acquise. 6ème échelon 7ème Ancienneté acquise. 7ème échelon 8ème Ancienneté acquise. 8ème échelon 9ème Ancienneté acquise. 9ème échelon 10ème 3/4 de l'ancienneté acquise. 10ème échelon 11ème Ancienneté acquise. 11ème échelon 12ème Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. II. ― Les intéressés conservent les réductions et les majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. - Les services accomplis dans le corps des géomètres du cadastre ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 20

Les brevets de qualification exigés pour la promotion des techniciens-géomètres au grade de géomètre conformément au 3° de l'article 15 du décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont pris en compte au titre de l'examen professionnel mentionné à l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 21

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des géomètres du cadastre, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication des ces arrêtés. II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des géomètres du cadastre, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques. III. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres du cadastre avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de technicien-géomètre stagiaire dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.

Article 22

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2010 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des géomètres du cadastre, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.

Article 23

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades de géomètre et de géomètre principal du cadastre demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010. II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de géomètre et de géomètre principal du cadastre, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus respectivement dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.

Article 24

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des géomètres du cadastre détachés dans le corps des géomètres du cadastre à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 19. II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des géomètres du cadastre ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 25

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des géomètres du cadastre est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 26

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les géomètres du cadastre, l'appellation : géomètre du cadastre est remplacée par l'appellation : géomètre-cadastreur des finances publiques. A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 26 avril 1995 Art. 3 -Arrêté du 13 octobre 1995 Art. 1, Art. 2 -Arrêté du 27 janvier 1998 Art. 3 -Arrêté du 13 décembre 2007 Art. 3 -Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 Art. null -Décret n° 87-969 du 30 novembre 1987 Art. ANNEXE -Arrêté du 4 mars 1996 Art. ANNEXE -Arrêté du 7 janvier 1997 Art. 3, Art. 1 -Arrêté du 11 septembre 1997 Art. 23 -Arrêté du 27 janvier 1998 Art. 1 -Arrêté du 3 juillet 2002 Art. 1 -Arrêté du 29 août 2002 Art. 1 -Arrêté du 29 août 2002 Art. 1 -Arrêté du 13 décembre 2007 Art. 2 -Arrêté du 30 juillet 2010 Art. 5 -Livre des procédures fiscales Art. R*198-1, Art. R*211-2 -Décret n° 76-550 du 16 juin 1976 Art. 1 -Décret n° 94-460 du 3 juin 1994 Art. 2 -Arrêté du 21 janvier 2004 Art. Annexe

Article 27

La mention : « Géomètres-cadastreurs des finances publiques » est inscrite en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 29

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.