Article 12
Les techniciens-géomètres recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent le cycle de formation mentionné à l'article 10.