Le montant des ressources attribuées par l'Etat en application des dispositions des articles 55 et 55-1 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
La dotation globale de compensation créée par l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée est inscrite à la section de fonctionnement du budget des collectivités bénéficiaires.
Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la loi organique du 19 mars 1999 susvisée sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation (hors tabac), tel que constaté à la date des transferts.
Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation des charges d'investissement transférées par la loi organique du 19 mars 1999 susvisée sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.