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Arrêté du 20 septembre 2010 TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Article 9–Article 12共 4 條

Article 9

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, approuvé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive des cuves de refroidisseurs de lait en vrac est réalisée par des organismes désignés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Les conditions définies par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent, mutatis mutandis, aux organismes désignés pour la vérification primitive au titre du présent arrêté, sauf en ce qui concerne le délai d'obtention d'accréditation qui est porté à deux ans.

Article 10

La vérification primitive d'une cuve de refroidisseur de lait en vrac comprend : ― la vérification de la conformité aux dispositions du certificat d'examen de type et de ses annexes ; ― la réalisation d'un jaugeage. La vérification primitive doit permettre de s'assurer que la cuve de refroidisseur de lait en vrac respecte les exigences applicables dans les conditions d'installation. Le jaugeage d'une cuve de refroidisseur de lait en vrac comprend, en vue de déterminer la capacité de cette cuve jusqu'à un niveau de remplissage, les opérations suivantes : ― l'ensemble des opérations de mesurage de la cuve ; ― l'établissement du barème de jaugeage qui consiste à produire par calcul, à partir des données de mesurage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de lait et volume contenu. Les jaugeages sont réalisés conformément à des procédures évaluées selon le cas par : ― l'organisme en charge de l'approbation du système qualité du fabricant ou du réparateur ; ― l'organisme d'accréditation pour les organismes désignés.

Article 11

La vérification primitive d'une cuve de refroidisseur de lait en vrac conduit à : ― l'apposition sur les instruments neufs d'une plaque d'identification conforme à l'article 4 du présent arrêté ; ― l'apposition d'une plaque de jaugeage conforme à l'article 4 du présent arrêté ; ― l'apposition de la marque de vérification primitive conforme à l'article 50 de l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié susvisé sur l'emplacement prévu de la plaque d'identification et l'apposition de la marque dite « à la bonne foi » définie à l'article 50 de l'arrêté du 31 décembre 2001 sur le scellement des plaques d'identification et de jaugeage ; ― l'apposition de la marque du fabricant ou, le cas échéant, du réparateur sur les éventuels autres dispositifs de scellement prévus dans le certificat d'examen de type et ses annexes ; ― la délivrance d'un constat de vérification primitive qui comprend l'identification de la cuve, les éléments vérifiés, la référence de la procédure de jaugeage, le barème de jaugeage et les incertitudes répondant aux exigences du point 3 de l'annexe 1. Le barème de jaugeage peut être annexé au constat ou en faire partie.

Article 12

Lorsqu'une cuve de refroidisseur de lait en vrac légalement fabriquée ou commercialisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.