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Arrêté du 3 septembre 2010 TITRE IER : GENERALITES

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux compteurs d'énergie thermique, c'est-à-dire aux instruments qui, dans un circuit d'échange d'énergie thermique, mesurent l'énergie thermique absorbée (comptage frigorifique) ou dégagée (comptage calorifique) par un liquide. Il fixe les prescriptions applicables à la conception et à la production des instruments utilisés en comptage frigorifique, d'une part, et à l'installation, à la réparation et à l'utilisation des instruments utilisés en comptage frigorifique ou calorifique, d'autre part. Les prescriptions applicables à la conception et à la production des instruments utilisés en comptage calorifique sont prévues par le titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé. Un compteur d'énergie thermique est soit un instrument complet, soit un instrument combiné constitué de sous-ensembles tels que définis ci-après. Le capteur de débit, la paire de capteurs de température, le calculateur et toutes formes de combinaison de ces dispositifs matériels constituent les sous-ensembles d'un compteur combiné dès lors qu'ils fonctionnent de façon indépendante et qu'ils constituent un instrument de mesure lorsqu'ils sont associés à d'autres sous-ensembles avec lesquels ils sont compatibles. Sauf désignation spécifique, les compteurs complets et les sous-ensembles des compteurs combinés sont ci-après désignés instruments .

Article 2

Les instruments utilisés pour l'une au moins des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sont soumis aux opérations suivantes, prévues par ce même décret : a) L'examen de type et la vérification primitive des instruments neufs, en comptage frigorifique ; b) La vérification primitive des instruments réparés ; c) La vérification de l'installation des instruments neufs et réparés. Ces opérations sont effectuées dans les conditions définies dans le décret du 3 mai 2001 susvisé et son arrêté d'application du 31 décembre 2001. Les instruments de comptage calorifique conformes aux dispositions du décret du 12 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure ou aux dispositions du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé peuvent, sous réserve que leur certificat d'examen CE ou UE de type ou leur certificat d'examen CE ou UE de la conception le prévoie, être utilisés pour le comptage frigorifique. Ils ne sont alors pas soumis aux opérations de contrôle mentionnées au a du présent article ni aux exigences prévues au titre II du présent arrêté.

Article 3

Les exigences applicables aux instruments réparés sont celles définies pour les instruments neufs.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.