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Arrêté du 3 septembre 2010 Article 2

Article 2

Les instruments utilisés pour l'une au moins des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sont soumis aux opérations suivantes, prévues par ce même décret : a) L'examen de type et la vérification primitive des instruments neufs, en comptage frigorifique ; b) La vérification primitive des instruments réparés ; c) La vérification de l'installation des instruments neufs et réparés. Ces opérations sont effectuées dans les conditions définies dans le décret du 3 mai 2001 susvisé et son arrêté d'application du 31 décembre 2001. Les instruments de comptage calorifique conformes aux dispositions du décret du 12 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure ou aux dispositions du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé peuvent, sous réserve que leur certificat d'examen CE ou UE de type ou leur certificat d'examen CE ou UE de la conception le prévoie, être utilisés pour le comptage frigorifique. Ils ne sont alors pas soumis aux opérations de contrôle mentionnées au a du présent article ni aux exigences prévues au titre II du présent arrêté.

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