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Code des transports TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES

Article L4140-1–Article L4143-1共 6 條

Article L4140-1

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.

Chapitre Ier : Constatation des infractions

Article L4141-1

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre : 1° Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet ; 2° Les agents des douanes.

Chapitre II : Infractions relatives à l'identification du bateau

Article L4142-1

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'appliquer à un bateau un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Article L4142-2

Sont punies de 9 000 € d'amende les infractions à l'interdiction d'immatriculations multiples prévue par l'article L. 4111-1.

Article L4142-3

Sont punies de 3 750 € d'amende les infractions : 1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 4111-1 ; 2° Aux prescriptions des articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4113-1 et L. 4121-3, l'amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du conducteur et du propriétaire ; 3° Aux prescriptions de l'article L. 4111-7.

Chapitre III : Infractions relatives aux hypothèques

Article L4143-1

Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détourner un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.