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Code des transports Section 3 : Sûreté des ports

Article L5332-5–Article L5332-8共 4 條

Article L5332-5

Pour chaque port maritime mentionné à l'article L. 5332-1, l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port. Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire. L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.

Article L5332-6

Au vu des informations contenues dans l'évaluation de sûreté du port, l'autorité administrative détermine les limites portuaires de sûreté. Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, s'étendre au-delà des limites administratives du port. L'autorité administrative en assure la publicité.

Article L5332-7

Au vu de l'évaluation de sûreté du port approuvée par l'autorité administrative, l'autorité portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté du port. Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. Le plan de sûreté du port est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.

Article L5332-8

Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut : 1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants : a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ; b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ; 2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants : a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ; b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.