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Code des transports Section 4 : Sûreté des installations portuaires

Article L5332-9–Article L5332-10共 2 條

Article L5332-9

Pour chaque installation portuaire identifiée par arrêté de l'autorité administrative, cette dernière établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté de l'installation portuaire. Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'exploitant de l'installation portuaire. L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

Article L5332-10

Au vu de l'évaluation de sûreté approuvée par l'autorité administrative, l'exploitant d'une installation portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté de l'installation portuaire. Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.