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Code des transports Chapitre VI : Sanctions pénales

Article L5566-1–Article L5566-2共 2 條

Article L5566-1

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer : 1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ; 2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte. La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.

Article L5566-2

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.