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Code des transports Article L5566-1

Article L5566-1

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer : 1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ; 2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte. La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Sanctions pénales

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