Article L5700-1
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.
Pour l'application de l'article L. 5222-1, en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer. A La Réunion, elles sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer ”. A La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ”.
Pour l'application de l'article L. 5243-6 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer ”. A La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer sud océan Indien ”.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie fait l'objet des adaptations suivantes : 1° L'article L. 5312-2 est complété par un 9° ainsi rédigé : " 9° S'il y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages. " ; 2° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, les mots : " Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, " sont supprimés ; 3° L'article L. 5312-4 n'est pas applicable ; 4° L'article L. 5312-7 est ainsi rédigé : " Art. L. 5312-7.-Le conseil de surveillance est composé de : " a) Quatre représentants de l'Etat ; " b) Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l'assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ; " c) Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ; " d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l'autorité compétente de l'Etat après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles trois représentants élus de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ; " Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. " ; 5° Le 1° de l'article L. 5312-11 est complété par les mots : ", avec, notamment, au moins un représentant des consommateurs " ; 5° bis Au dernier alinéa du I de l'article L. 5312-14-1, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article L. 5312-4 ” sont remplacés par les mots : “ conformément au 9° de l'article L. 5312-2 ” ; 6° L'article L. 5312-17 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : " ou à un port non autonome relevant de l'Etat " ; b) Au 1°, après les mots : " Le conseil d'administration ", sont insérés les mots : " ou le conseil portuaire ".
Il est institué entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés, ainsi que des personnalités qualifiées. Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens. Les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, ou leurs groupements, responsables de la gestion d'un port maritime, peuvent, à leur demande, être associés à ses travaux. La composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination sont déterminées par décret.
Les conditions et modalités d'adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III de la présente partie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'application du chapitre III et de la section première du chapitre IV du titre IV du livre III de la présente partie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sont fixées par voie réglementaire.
Pour l'application de l'article L. 5336-6 en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique, les mots : " au directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer ". A La Réunion, ils sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ".
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.
Les règles relatives aux transports réservés entre les ports des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et entre les ports des départements d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine sont fixées par l'article 258 du code des douanes.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé dans un département d'outre-mer, les ports de ce département sont regardés comme des ports métropolitains.
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin dans les départements d'outre-mer.
Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 dans les départements d'outre-mer, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire du département d'outre-mer ".
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 et au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé dans un département d'outre-mer peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire. La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises des départements d'outre-mer employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
I. ― Les marins propriétaires embarqués dans un département d'outre-mer et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les départements d'outre-mer bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent. II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
Pour l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions de l'article L. 5556-11, les mots : " au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites qu'il fixe ".
Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Mayotte, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Mayotte, les mots : " directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ".
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5243-6, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer sud océan Indien ”.
Les dispositions des articles L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Mayotte.
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.
Les articles L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-28, le c du 3° de l'article L. 5545-14, ainsi que le titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer sud océan Indien ".
Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, à la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " à la part " et, au début du dernier alinéa, les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, " sont supprimés.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5542-33, les mots : “ contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5542-28 ” sont remplacés par les mots : “ résultant d'une faute intentionnelle ”.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : " aux ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en vertu des ".
Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement. ”
Pour l'application de l'article L. 5112-1-9 à Saint-Barthélemy, les mots : “ le registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ un registre des drones sous pavillon français prévu par la règlementation applicable localement ”.
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ; 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ; 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ; 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”
Pour l'application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : 1° A l'article L. 5112-1-11 : a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne ” ; b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. ” ; 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer en Guadeloupe.
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Barthélemy, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer en Guadeloupe ”.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5243-6, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer en Guadeloupe ”.
Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie entrées en vigueur en métropole après le 18 novembre 2015 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy aux navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation.
Les dispositions suivantes du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 5313-11 et L. 5313-12 ; 2° Le titre II ; 3° Au titre III, les articles L. 5331-13 à L. 5331-16, L. 5334-12 et L. 5334-13, L. 5335-2 à L. 5335-4, L. 5336-12 à L. 5336-14, les 2°, 3° et 6° de l'article L. 5337-2 ; 4° Le titre V.
Pour son application à Saint-Barthélemy, le deuxième alinéa de l'article L. 5331-2 est ainsi rédigé : " Les règlements généraux de police maritime à Saint-Barthélemy sont établis par arrêté de l'autorité administrative. "
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer en Guadeloupe ”.
Pour l'application à Saint-Barthélemy du 1° de l'article L. 5337-4, les mots : " par l'article L. 5335-3 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ".
Les dispositions de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Les règles relatives aux transports réservés entre les ports des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et entre les ports de Saint-Barthélemy et ceux de la France métropolitaine sont fixées par l'article 258 du code des douanes.
Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Barthélemy, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin à Saint-Barthélemy.
Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 à Saint-Barthélemy, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire de Saint-Barthélemy ".
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Barthélemy peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire. La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
A Saint-Barthélemy, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Barthélemy et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Barthélemy bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent. II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Barthélemy et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Barthélemy ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 5556-11, les mots : " au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites qu'il fixe ".
Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Martin, les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement ”.
Pour l'application de l'article L. 5112-1-9 à Saint-Martin, les mots : “ le registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ un registre des drones sous pavillon français prévu par la règlementation applicable localement ”.
Ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ; 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ; 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ; 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”
Pour l'application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : 1° A l'article L. 5112-1-11 : a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne ” ; b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. ” ; 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer en Guadeloupe.
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Martin, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer en Guadeloupe ”.
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5243-6, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer en Guadeloupe ”.
Les dispositions suivantes du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 5313-11 et L. 5313-12 ; 2° Le titre II ; 3° Au titre III, les articles L. 5331-13 à L. 5331-16, L. 5334-12 et L. 5334-13, L. 5335-2 à L. 5335-4, L. 5336-12 à L. 5336-14, les 2°, 3° et 6° de l'article L. 5337-2 ; 4° Le titre V.
Pour son application à Saint-Martin, le deuxième alinéa de l'article L. 5331-2 est ainsi rédigé : " Les règlements généraux de police maritime à Saint-Martin sont établis par arrêté de l'autorité administrative. "
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer en Guadeloupe ”.
Pour l'application à Saint-Martin du 1° de l'article L. 5337-4, les mots : " par l'article L. 5335-3" sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ".
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Les règles relatives aux transports réservés entre les ports des départements d'outre-mer, de Saint-Martin et entre les ports de Saint-Martin et ceux de la France métropolitaine sont fixées par l'article 258 du code des douanes.
Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Martin, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin à Saint-Martin.
Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 à Saint-Martin, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire de Saint-Martin ".
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Martin peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire. La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
A Saint-Martin, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Martin et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Martin bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent. II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Martin et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Martin ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article L. 5556-11, les mots : " au 4° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 755-33 de ce code ".
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : " aux ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en vertu des ".
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ; 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ; 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ”, sont ajoutés les mots : “ ou prévu par la règlementation applicable localement ”.
Pour l'application des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicable localement ”.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l'article LO 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires armés au commerce.
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : 1° A l'article L. 5112-1-11 : a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : “ Toutefois, la francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 d'un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d'un certificat de francisation. ” ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires armés au commerce. ; 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : " enregistrement " sont remplacés par les mots : " la francisation ".
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5114-1, après le mot : “ enregistré ”, sont insérés les mots : “ ou, s'il est armé au commerce, francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, après le mot : “ enregistrés ”, sont insérés les mots : “ ou, s'ils sont armés au commerce, francisés ”.
Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5243-6, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.
L'article L. 5311-3 s'applique aux autorisations d'occupation du domaine public constitutives de droits réels consenties dans les limites administratives des ports maritimes relevant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.
Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire. La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Pierre-et-Miquelon et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent. II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les différends auxquels donnent lieu l'application du régime de prévoyance sociale mentionné à l'article L. 5554-1 sont portés devant le juge judiciaire.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5000-1 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5000-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5000-4 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5000-5 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5000-6 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”.
Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions suivantes : 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ; 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ; 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ; 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ; 5° Le chapitre III du titre II. Les titres III et IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer. Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2, L. 5111-3 et L. 5114-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5121-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ; L'article L. 5123-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ; Le IV de l'article L. 5123-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. Le 4° de l'article L. 5123-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. L'article L. 5141-2-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement ”
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : 1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ; 2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 8° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : 1° A l'article L. 5112-1-11 : a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne ” ; b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : “ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ; 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.
Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles des chapitres Ier à IV du titre III et de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5242-6-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. L'article L. 5271-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. L'article L. 5211-3-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.
Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 en Nouvelle-Calédonie les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
Pour l'application de l'article L. 5243-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ chef du service des affaires maritimes ”.
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles du livre III de la présente partie mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 5332-1 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-2 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire L. 5332-3 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-4 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5332-5 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-6 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5332-7 et L. 5332-8 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-9 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5332-10 et L. 5332-11 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-12 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5332-13 à L. 5332-18 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-19 à L. 5332-21 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5336-1 à L. 5336-1-3 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5336-2 L. 5336-8 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5336-10 à L. 5336-10-5 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic II.-Les articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. III.-L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.
Pour l'application de l'article L. 5336-8 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ mentionnés à l'article L. 5336-3 ” sont supprimés.
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 5411-1 et L. 5411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L'article L. 5434-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 à l'exception du b du 3° Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5511-2 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-3-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5511-4 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L. 5512-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5512-4 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-1 et L. 5521-2 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-6 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5522-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5522-3 à l'exception de son II Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5522-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5524-1 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5524-3-1 Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 L. 5524-4 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-4 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-20 à L. 5531-28 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L 5531-31 et L. 5531-32 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L 5531-34 Résultant de l'ordonnancen° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L 5531-36 à L 5531-42 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L5531-44 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-45 et L. 5531-46 Résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 L. 5531-47 à L. 5531-49 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5532-1 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5533-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-21-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-14 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-3-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5547-3 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel L. 5547-4 Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances L. 5547-5 à L. 5547-9 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée L. 5547-10 Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances Les II et III de L. 5549-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 II. - Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 à l'exception du b du 3° Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5511-2 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-3-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5511-4 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L. 5512-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5512-4 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-6 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-4 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5532-1 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5533-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-14 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-3-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du II de l'article L. 5514-1, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables en Nouvelle-Calédonie et équivalentes à celles prévues par ".
Pour l'application du II de l'article L. 5521-2 en Nouvelle-Calédonie, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 5524-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 5524-1.-Le ministre chargé des gens de mer peut, pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ainsi que pour une condamnation devenue définitive relative à une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. "
A la demande du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, une convention entre l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et l'organisme chargé de la gestion de la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article L. 5531-20 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au 1° du I, après les mots : “ permis d'armement ”, les mots : “ ou d'un rôle d'équipage ” et au 2° du II, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 5531-23 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les mots : “ L. 5222-1, ”, les mots : “ les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés de la constatation des infractions dans le cadre des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ”.
Pour l'application de l'article L. 5531-32 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au 2°, au 3° et au 4° du I, après les mots : “ arrêté du ministre chargé des gens de mer ”, les mots : “ ou, s'agissant de navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie, par la réglementation locale, ”.
Pour l'application de l'article L. 5531-42 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les mots : “ code de la route, ”, les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ”.
L'article L. 5531-44 est ainsi rédigé pour l'application de l'article en Nouvelle-Calédonie : “ Art. L. 5531-44.-Les armateurs des navires mentionnés selon le cas à l'article L. 5531-32 ou au code du travail de Nouvelle-Calédonie tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie, chargés du contrôle des instruments de mesure, un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer ou par la règlementation applicable en Nouvelle-Calédonie. ”
Pour l'application de l'article L. 5531-49 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les mots : “ Conseil d'Etat ”, les mots : “ ou, selon le cas, par délibérations du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ”.
I.-Les articles L. 5547-3 à L. 5547-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux organismes de formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime délivrés par l'Etat. II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5547-3 : 1° Les mots : “ Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, ” sont supprimés ; 2° Les mots : “ le suivi d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ” sont remplacés par les mots : “ au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ”.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5000-1 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5000-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5000-4 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 20211 L. 5000-5 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5000-6 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”.
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française à l'exception des dispositions suivantes : 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ; 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ; 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ; 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ; Sont également applicables en Polynésie française les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier. Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passager. Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers. Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers. Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23 et les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 L'article L. 5141-2-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 en Polynésie française, les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement. ”
Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : 1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ; 2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ”.
Pour l'application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 12° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : 1° A l'article L. 5112-1-11 : a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne ” ; b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ; 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
Les dispositions du livre II à l'exception de celles des chapitres Ier à IV du titre III et de la sous-section 3 de la section 1, de la section 3 du chapitre II du titre IV et du titre VII, sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers. Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5242-6-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. L'article L. 5271-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. L'article L. 5211-3-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.
Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 en Polynésie française, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Polynésie française, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
Pour l'application de l'article L. 5243-6 en Polynésie française, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ chef du service des affaires maritimes ”.
Sont applicables en Polynésie française les articles du livre III de la présente partie mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 5332-1 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-2 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire L. 5332-3 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-4 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5332-5 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-6 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5332-7 et L. 5332-8 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-9 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5332-10 et L. 5332-11 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-12 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5332-13 à L. 5332-18 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-19 à L. 5332-21 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5336-1 à L. 5336-1-3 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5336-2 L. 5336-8 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5336-10 à L. 5336-10-5 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Pour l'application de l'article L. 5336-8 en Polynésie française, les mots : “ mentionnés à l'article L. 5336-3 ” sont supprimés.
Le chapitre IV du titre III et le titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française. L'article L. 5434-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
I.-Sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures prévue à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 à l'exception du b du 3° Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5511-2 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-3-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5511-4 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L. 5512-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5512-4 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-1 à l'exception de son VI Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5521-2 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-6 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5522-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5522-3 à l'exception de son II Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5522-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5524-1 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5524-3-1 Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 L. 5524-3-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5524-4 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-3-1 et L. 5531-3-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-4 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-20 à L. 5531-29 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-31 et L. 5531-32 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-34 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-36 à L. 5531-42 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-44 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-45 et L. 5531-46 Résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 L. 5531-47 à L. 5531-49 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5532-1 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5533-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-21-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-14 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-3-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5547-3 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel L. 5547-4 Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances L. 5547-5 à L. 5547-9 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée L. 5547-10 Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances Les II et III de L. 5549-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 à l'exception du b du 3° Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5511-2 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-3-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5511-4 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L. 5512-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5512-4 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-6 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-4 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5532-1 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5533-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-14 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-3-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016
Pour l'application du II de l'article L. 5521-2 en Polynésie française, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 5524-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 5524-1.-Le ministre chargé des gens de mer peut, pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. "
A la demande de l'assemblée de la Polynésie française, une convention entre l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et l'organisme chargé de la gestion de la sécurité sociale en Polynésie française fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession en Polynésie française.
Pour l'application de l'article L. 5531-20 en Polynésie française, il est ajouté au 1° du I, après les mots : “ permis d'armement ”, les mots : “ ou d'un rôle d'équipage ” et au 2° du II, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 5531-23 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “ L. 5222-1, ”, les mots : “ les agents de la Polynésie française chargés de la constatation des infractions dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ”.
Pour l'application de l'article L. 5531-32 en Polynésie française, il est ajouté au 2°, au 3° et au 4° du I, après les mots : “ arrêté du ministre chargé des gens de mer ”, les mots : “ et du ministre chargé de l'outre-mer ”.
Pour l'application de l'article L. 5531-42 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “ code de la route, ”, les mots : “ de la Polynésie française ”.
Pour l'application de l'article L. 5531-44 en Polynésie française, les mots : “ aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 5531-32 ” et il est ajouté après les mots : “ arrêté du ministre chargé des gens de mer ” les mots : “ et du ministre chargé de l'outre-mer ”
I.-Les articles L. 5547-3 à L. 5547-9 sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime délivrés par l'Etat. II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5547-3 : 1° Les mots : “ Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ” sont supprimés ; 2° Les mots : “ le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ” sont remplacés par les mots : “ au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ”.
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5000-1 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5000-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5000-4 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5000-5 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5000-6 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”.
Les dispositions du livre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna à l'exception des dispositions suivantes : 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ; 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ; 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier. Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5112-1-4 est cependant applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5114-1 A est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5121-5-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5123-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. Les articles L. 5123-2 et L. 5123-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. L'article L. 5141-2-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”.
Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna. L'article L. 5211-3-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires. Les articles L. 5232-1 et L. 5234-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires. Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5242-6-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. L'article L. 5271-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.
Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
Pour l'application de l'article L. 5243-6 à Wallis-et-Futuna, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ chef du service des affaires maritimes ”.
Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles du livre III de la présente partie mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 5332-1 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-2 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire L. 5332-3 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-4 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5332-5 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-6 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5332-7 et L. 5332-8 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-9 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5332-10 et L. 5332-11 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-12 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5332-13 à L. 5332-18 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5332-19 à L. 5332-21 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5336-1 à L. 5336-1-3 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5336-2 L. 5336-8 l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 L. 5336-10 à L. 5336-10-5 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 5342-3 l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
Pour l'application de l'article L. 5336-8 à Wallis-et-Futuna, les mots : “ mentionnés à l'article L. 5336-3 ” sont supprimés.
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III sont applicables à Wallis-et-Futuna. Les articles L. 5411-1 et L. 5411-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5422-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France. L'article L. 5434-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
I.-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 (à l'exception du b du 3°) Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5511-2 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-3-1 ésultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5511-4 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L. 5512-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5512-4 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-1 et L. 1514-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-1 Résultant de l'ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5521-2 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-4 et L. 5521-5 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-6 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5522-1 à L. 5522-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5522-3 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5522-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5523-5 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5523-6 Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 L. 5524-1 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5524-3-1 Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 L. 5524-3-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5524-4 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-4 à L. 5531-14 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5531-15 à L. 5531-18 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-19 Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 L. 5531-20 à L. 5531-44 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-45 et L. 5531-46 Résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 L. 5531-47 à L. 5531-49 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5532-1 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5533-1 à L. 5533-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-3 à L. 5533-3-2 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 L. 5533-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-5 à L. 5533-23 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5534-1 et L. 5534-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-1 (à l'exception de son troisième alinéa) Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-3 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5542-5-1 et L. 5542-6 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-18 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5542-18-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-19 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5542-21 (à l'exception des alinéas premier à troisième) Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-21-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-23 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-32-1 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-39-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-51 Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 L. 5542-56 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-13 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5544-14 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-16 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5544-27 Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances L. 5544-28 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-3-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-7 et L. 5545-8 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-9 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5545-9-1 et L. 5545-10 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-10 et L. 5545-10-1 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5545-13 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77-du 27 janvier 2021 L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77-du 27 janvier 2021 L. 5546-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5547-3 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel L. 5547-4 Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances L. 5547-5 à L. 5547-9 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée L. 5547-10 Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances L. 5549-1 (à l'exception du I) Résultant de de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5553-11 Résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5621-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77-du 27 janvier 2021 L. 5621-12 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-14 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-16 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5623-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-5 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5623-6 et L. 5623-7 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-10 et L. 5623-11 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5631-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5642-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 (à l'exception du b du 3°) Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5511-2 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-3-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5511-4 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L. 5512-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5512-4 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5521-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-6 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5523-1 Résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 L. 5523-6 Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-4 à L. 5531-14 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5531-15 à L. 5531-18 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-19 Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 L. 5532-1 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5533-1et L. 5533-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-3 à L. 5533-3-2 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 L. 5533-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-5 à L. 5533-23 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5534-1 et L. 5534-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-1 (à l'exception de son troisième alinéa) Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-3 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5542-5-1 et L. 5542-6 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-6-1 Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 L. 5542-18 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5542-18-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-19 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5542-21 (à l'exception des alinéas premier à troisième) Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-21-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-23 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-32-1 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-39-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-51 Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 L. 5542-56 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-13 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5544-14 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-16 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5544-27 Résultant de l'ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 L. 5544-28 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-3-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-9 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5545-9 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5545-9-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-10 et L. 5545-10-1 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 L. 5546-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5621-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 L. 5621-12 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-14 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-16 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5623-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-5 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5623-6 et L. 5623-7 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-10 et L. 5623-11 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5631-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5642-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du II de l'article L. 5514-1, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à celles prévues par ".
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 2° du II de l'article L. 5531-20, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5531-33, le dernier alinéa est ainsi rédigé : “ Le présent article ne s'applique pas aux navires exploités à la petite pêche ou aux cultures marines. ”
Pour l'application de l'article L. 5533-3-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : “ à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre ” sont remplacés par les mots : “ à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 5785-5-1 ”
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer. " Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5522-3, le II est ainsi rédigé : " II.-L'article 171 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée n'est pas applicable à bord des navires immatriculés à Wallis-et-Futuna. "
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5542-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 5542-3.-I.-Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée par l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 instituant un code du travail dans les territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime. " II.-Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes : " 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, et le cas échéant son numéro d'identification ; " 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ; " 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et de l'employeur le cas échéant ; " 4° Les fonctions qu'il exerce ; " 5° Le montant des salaires et accessoires ; " 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ; " 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'employeur ; " 8° Le droit du marin à un rapatriement ; " 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ; " 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ; " 11° La durée du préavis en cas de rupture du contrat par l'une des parties. " III.-Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre : " 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ; " 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. " IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre : 1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ; 2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 5542-6-1 est ainsi rédigé : " Le capitaine tient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de la convention du travail maritime, 2006 de l'Organisation internationale du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime commerciale mentionnés au quatrième paragraphe de l'article II de cette convention. "
Pour l'application à Wallis-et-Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 5533-5 est ainsi rédigé : “ La garantie financière mentionnée au premier alinéa n'est pas requise si l'intéressé bénéficie d'un régime de protection sociale ou d'une assurance couvrant entièrement l'indemnisation de ces dommages. ”
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5533-15, au premier alinéa de cet article, les mots : “ la présente sous-section ” sont remplacés par les mots : “ la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre V de la présente partie ”.
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 2° de l'article L. 5533-16 est ainsi rédigé : “ 2° Toutes les dépenses proportionnées et justifiées engagées par le gens de mer abandonné, comprenant les frais de rapatriement qui couvrent le voyage par des moyens appropriés et rapides, normalement par avion, et comprennent la fourniture de nourriture et d'un logement au gens de mer depuis son départ du navire jusqu'à l'arrivée à son domicile, ainsi que les soins médicaux nécessaires, le transfert et le transport des effets personnels ; ”.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5533-22 et du second alinéa de l'article L. 5533-23, les mots : “ la présente sous-section ” sont remplacés par les mots : “ la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre V de la présente partie ”.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5542-18 : 1° A la fin du premier alinéa, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ de son embarquement ” ; 2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : "mentionné au III de l'article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ". 3° Au dernier alinéa, les mots : "Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1," ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 5542-32-1 aux navires de pêche immatriculés à Wallis-et-Futuna, au I, les mots : " de rapatriement et " ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 5542-32-1 aux navires de commerce immatriculés à Wallis-et-Futuna, au I, les mots : “ dans les conditions prévues au présent chapitre ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions prévues à l'article L. 5533-16 dans sa rédaction résultant de l'article L. 5785-2-6 ”.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5542-39-1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Un décret précise les conditions d'application du présent article notamment les mentions du relevé de services. "
Pour l'application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5542-51 est ainsi rédigé : " Art. L. 5542-51.-Est puni d'une amende de 3 750 €, le fait pour l'employeur de recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5542-3 ou comportant ces mentions volontairement inexactes. "
A bord des navires autres que de pêche, aucun gens de mer de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles L. 5545-7 et L. 5545-8, le mot : " travailleurs " est remplacé par les mots : " âgés de moins de dix-huit ans ".
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5544-16, au II, les mots : “, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, ” sont remplacés par les mots : “, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre III de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, ”.
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé : " Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de prévention et de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "
Pour l'application à Wallis-et-Futuna : 1° Le I de l'article L. 5546-1-1 est ainsi rédigé : “ I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent notamment une ou plusieurs des activités suivantes : 1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ; 2° Activité de placement des gens de mer consistant à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. ” ; 2° Le 2° de l'article L. 5546-1-3 est ainsi rédigé : “ 2° De la communication, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5621-12, d'un contrat d'engagement maritime conforme aux dispositions de l'article L. 5785-2-2 ; ” ; 3° Au 1° du I de l'article L. 5546-1-5, les mots : “ au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail ” sont supprimés ; 4° L'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé : “ Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet. Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. ” ;
Le deuxième alinéa de l'article L. 5553-11 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5546-3, les mots : “ d'innavigabilité ” sont remplacés par les mots : “ de perte ”.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5621-1, les mots : “ au registre international français ” sont remplacés par les mots : “ à Wallis-et-Futuna ”.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5621-12 : 1° Au premier alinéa, les mots : “ résidant hors de France ” ne sont pas applicables ; 2° Le quatrième alinéa n'est pas applicable.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5621-14, les mots : “ un mois ” sont remplacés par les mots : “ au moins sept jours ”.
I.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé : “ Art. L. 5621-16.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants : “ 1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ; “ 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; “ 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ; “ 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ; “ 5° Navigation vers une zone de guerre ; “ 6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou tout autre raison analogue ; “ 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime. “ II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois. “ III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci. “ IV.-La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié : “ 1° Le lieu d'engagement ; “ 2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ; “ 3° Le lieu de résidence du rapatrié. “ Ce choix est défini au moment de la signature du contrat. “ V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. ”
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5623-4, il est ajouté l'alinéa suivant : “ Les gens de mer reçoivent et émargent une copie des registres les concernant, émargés par le capitaine ou son représentant. ”
Le tableau de service et le registre des heures sont tenus dans la langue de travail utilisée à bord du navire et en anglais. Ils sont conformes aux modèles fixés par voie réglementaire.
Pour son application aux navires autres que de pêche immatriculés à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5623-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ Par dérogation au 2° le repos quotidien peut être scindé en plus de deux périodes dans la limite de trois, au cours de la même période de vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'une de ces périodes doit être d'une durée minimale de six heures consécutives, les autres d'au moins deux heures. ”
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5623-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ L'utilisation de cette faculté de report ou de majoration de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent ne peut pas avoir pour effet de déroger aux durées minimales de repos. ”
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5623-7 : 1° Au premier alinéa, les mots : “ par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement ” sont remplacés par les mots : “ à onze jours ” ; 2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5623-10 : 1° Au premier alinéa, les mots : “ résidant hors de France ” ne sont pas applicables ; 2° Au second alinéa, les mots : “ le paiement des heures ” sont remplacés par les mots : “ les paiements ”.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5623-11, les mots : “ résidant hors de France ” ne sont pas applicables.
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5631-4 est ainsi rédigé : “ Art. L. 5631-4.-L'employeur finance les frais, indemnités ou rente suivants : “ 1° A bord des navires autres que de pêche, la prise en charge intégrale des frais médicaux et d'hospitalisation en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire dans la limite de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie, à laquelle s'ajoute : “ a) En cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de seize semaines ; “ b) En cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ; “ 2° A bord des navires de pêche, la prise en charge intégrale des frais médicaux et d'hospitalisation en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire jusqu'au rapatriement. “ Sous réserve des limites fixées aux 1° et 2°, la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation cesse à la guérison ou à la décision médicale constatant le caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité. “ 3° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire : “ a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ; “ b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ; “ 4° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ; “ 5° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna si l'accident ou la maladie résulte d'une faute intentionnelle du gens de mer ou si la maladie a été dissimulée au moment de l'engagement. ”
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5642-1, le premier alinéa est ainsi rédigé : “ Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer aux articles L. 5542-32-1 et L. 5621-16. ”
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5547-3, les mots : “ Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, ” sont supprimés.
Sans préjudice de l'article L. 5785-5-2, une convention entre Wallis-et-Futuna et l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession sur un navire immatriculé dans le territoire.
Sont immatriculés à Wallis-et-Futuna les navires exploités dans un port situé à Wallis-et-Futuna que le navire touche au moins une fois par semestre et où l'armement a son siège ou une agence. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5000-1 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5000-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5000-4 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5000-5 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5000-6 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”.
Les dispositions du livre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions suivantes : 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ; 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25. ; 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier. Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5112-1-4 est cependant applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5114-1 A est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5121-5-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ; L'article L. 5123-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ; Les articles L. 5123-2 et L. 5123-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. L'article L. 5141-2-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”.
Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. L'article L. 5211-3-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires. Les articles L. 5232-1 et L. 5234-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires. Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5271-2, est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. L'article L. 5242-6-6 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.
Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ".
Pour l'application de l'article L. 5243-6 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer sud océan Indien ”.
Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et des chapitres Ier, II et III du titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les articles L. 5411-1 et L. 5411-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. L'article L. 5422-3 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France. L'article L. 5434-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
I.-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : “ DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 (à l'exception du b du 3°) Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5511-2 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-3-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5511-4 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L. 5512-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5512-4 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-1 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5521-2 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-4 et L. 5521-5 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-6 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5522-1 à L. 5522-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5522-3 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5522-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5523-5 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5523-6 Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 L. 5524-1 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5524-3-1 Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 L. 5524-3-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5524-4 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-4 à L. 5531-14 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5531-15 à L. 5531-18 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-19 Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 L. 5531-20 à L. 5531-44 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-45 et L. 5531-46 Résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 L. 5531-47 à L. 5531-49 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5532-1 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5542-1 (à l'exception de son troisième alinéa) Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-1 à L. 5533-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-3 à L. 5533-3-2 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 L. 5533-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5534-1 et L. 5534-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-3 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5542-5-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-18 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5542-19 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5542-21-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-23 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-32-1 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-39-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-48 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5542-51 Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 L. 5542-56 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-13 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5544-14 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-16 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5545-3-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-9 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5545-9-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-10 et L. 5545-10-1 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5545-13 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5546-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5549-1 (à l'exception du I) Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5621-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 L. 5621-12 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-16 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-11 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5631-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5642-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 “ II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins : “ DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 (à l'exception du b du 3°) Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5511-2 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-3-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5511-4 Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L. 5512-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5512-4 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5521-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-6 Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5523-6 Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-4 à L. 5531-14 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5531-15 à L. 5531-18 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-19 Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 L. 5532-1 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5533-1 à L. 5533-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-3 à L. 5533-3-2 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 L. 5533-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5534-1 et L. 5534-2 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-1 (à l'exception de son troisième alinéa) Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-3 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5542-5-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-18 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5542-19 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5542-21-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-23 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-32-1 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-39-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-48 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5542-51 Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 L. 5542-56 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-13 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5544-14 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-16 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5545-3-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-9 Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5545-9-1 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-10 et L. 5545-10-1 Résultant de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77-du 27 janvier 2021 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5621-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77-du 27 janvier 2021 L. 5621-12 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-16 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-11 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5631-4 Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5642-1 Résultant de l'ordonnance n° 2021-77-du 27 janvier 2021 ”
Les dispositions du titre V du livre V de la partie V, ainsi que les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale qu'ils citent, sont applicables aux marins français embarqués sur des navires battant pavillon français immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à leurs employeurs. Les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par voie réglementaire.
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l'article L. 5514-3, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par ".
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du 2° du II de l'article L. 5531-20, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5531-33, le dernier alinéa n'est pas applicable.
Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer. " Cette proportion est fixée en fonction notamment des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation. " Un accord entre le chef d'entreprise et les organisations sociales représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peut fixer une proportion différente de celle mentionnée au premier alinéa. " Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5522-3, le II est ainsi rédigé : " II.-L'article 171 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée n'est pas applicable à bord des navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises. "
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5542-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 5542-3.-I.-Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime. " II.-Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes : " 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, et le cas échéant son numéro d'identification ; " 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ; " 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et de l'employeur le cas échéant ; " 4° Les fonctions qu'il exerce ; " 5° Le montant des salaires et accessoires ; " 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ; " 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par employeur ; " 8° Le droit du marin à un rapatriement ; " 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ; " 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ; " 11° La durée du préavis en cas de rupture du contrat par l'une des parties ; " 12° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s'engage à travailler ; " 13° La protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du marin lié au travail ; " 14° Les durées minimales de repos. " III.-Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre : " 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ; " 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. " ; IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre : 1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ; 2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.
Pour l'application de l'article L. 5533-3-1 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre ” sont remplacés par les mots : “ à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 5795-6-1 ”.
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-18 : 1° A la fin du premier alinéa, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ de son embarquement ” ; 1° bis A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ d'embarquement ” ; 2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " à la part "; 3° Au dernier alinéa, les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, " ne sont pas applicables.
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-32-1, au I : 1° Les mots : " frais de rapatriement et " ne sont pas applicables ; 2° Les mots : " présent chapitre " sont remplacés par les mots : " chapitre V du titre IX du présent livre ".
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-33-2, le II n'est pas applicable.
Pour l'application de l'article L. 5542-39-1 dans les Terres australes et antarctiques françaises, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Un décret précise les conditions d'application du présent article notamment les mentions du relevé de services. "
Pour l'application de l'article L. 5542-48 dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Il est inséré au début du premier alinéa, les mots : " Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, " ; 2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable.
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5542-51 est ainsi rédigé : " Art. L. 5542-51.-Est puni d'une amende de 3 750 €, le fait pour l'employeur de recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5542-3 ou comportant ces mentions volontairement inexactes. "
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5544-13, les mots : " ou de la cargaison " sont remplacés par les mots : " des captures ". ;
Pour l'application aux Terres australes antarctiques françaises de l'article L. 5544-16, au II, les mots : “ sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre III de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, ”.
A bord des navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé : " Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de prévention et de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Le I de l'article L. 5546-1-1 est ainsi rédigé : “ I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent notamment une ou plusieurs des activités suivantes : “ 1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ; “ 2° Activité de placement des gens de mer consistant à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. ” ; 2° Le 2° de l'article L. 5546-1-3 est ainsi rédigé : “ 2° De la communication, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5621-12, d'un contrat engagement maritime conforme aux dispositions de l'article L. 5795-3-2 ” ; 3° Le 3° de l'article L. 5546-1-3 n'est pas applicable ; 4° Au 1° du I de l'article L. 5546-1-5, les mots : “ au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail ” sont supprimés ; 5° L'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé : “ Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet. “ Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises aux dispositions de la sous-section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. ” ;
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-1, les mots : " au registre international français " sont remplacés par les mots : " aux Terres australes et antarctiques françaises ".
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-12 : 1° Au premier alinéa, les mots : " résidant hors de France " ne sont pas applicables ; 2° Le quatrième alinéa n'est pas applicable.
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé : " Art. L. 5621-16.-I.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants : " 1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ; " 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; " 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ; " 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ; " 5° Navigation vers une zone de guerre ; " 6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou toute autre raison analogue ; " 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime. " II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois. " III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci. " IV.-La destination du rapatriement est déterminée par accord des parties. A défaut d'accord, la destination du rapatriement est le lieu d'engagement. " V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. "
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5623-11, les mots : " résidant hors de France " ne sont pas applicables.
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5631-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 5631-4.-L'employeur finance les frais, indemnités ou rente suivants : " 1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire jusqu'au rapatriement ; " 2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire : " a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ; " b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ; " 3° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ; " 4° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises si l'accident ou la maladie résulte d'une faute intentionnelle du gens de mer ou si la maladie a été dissimulée au moment de l'engagement. "
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5642-1, le premier alinéa est ainsi rédigé : " Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer aux articles L. 5542-32-1 et L. 5621-16. " ;
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 1° de l'article L. 5553-9, les mots : " mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5544-23 " sont remplacés par les mots : " du congé payé calculé selon des dispositions légales ou conventionnelles applicables localement ".
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 2° de l'article L. 5552-16,il est ajouté, après les mots : " hors du territoire métropolitain ", les mots : " ou d'un département d'outre-mer ".
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° du c du 8° de l'article L. 5552-16, après les mots : " qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle, " sont ajoutés les mots : " financée par le fonds national d'aide à la préretraite à la pêche, " ; 2° du d du 8° de l'article L. 5552-16, les mots : " exposés à l'amiante " sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils sont ou ont été exposés à l'amiante ".
Sont immatriculés, à la demande de l'armateur, au registre des Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les navires de pêche exploitant les ressources halieutiques de la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Les navires appartenant à des classes définies par voie réglementaire, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine. A compter du 5 mai 2007, les navires de commerce ne peuvent pas être immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises. A compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international et les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, encore immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises, sont immatriculés au registre international français.
Les gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises sont soumis à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux conventions internationales du travail applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée stipulée au contrat d'engagement maritime est à l'initiative de l'employeur, la durée de préavis ne peut pas être plus courte que celle stipulée au même contrat en cas de rupture à l'initiative du salarié.
Les gens de mer sont payés mensuellement ou à d'autres intervalles réguliers fixés par accord collectif ou conformément aux usages.
Le contrôle de l'application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d'inspection du travail placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux régimes de travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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