Article L5730-1
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : " aux ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en vertu des ".
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : " aux ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en vertu des ".
Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement. ”
Pour l'application de l'article L. 5112-1-9 à Saint-Barthélemy, les mots : “ le registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ un registre des drones sous pavillon français prévu par la règlementation applicable localement ”.
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ; 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ; 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ; 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”
Pour l'application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : 1° A l'article L. 5112-1-11 : a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne ” ; b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. ” ; 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer en Guadeloupe.
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Barthélemy, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer en Guadeloupe ”.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5243-6, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer en Guadeloupe ”.
Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie entrées en vigueur en métropole après le 18 novembre 2015 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy aux navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation.
Les dispositions suivantes du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 5313-11 et L. 5313-12 ; 2° Le titre II ; 3° Au titre III, les articles L. 5331-13 à L. 5331-16, L. 5334-12 et L. 5334-13, L. 5335-2 à L. 5335-4, L. 5336-12 à L. 5336-14, les 2°, 3° et 6° de l'article L. 5337-2 ; 4° Le titre V.
Pour son application à Saint-Barthélemy, le deuxième alinéa de l'article L. 5331-2 est ainsi rédigé : " Les règlements généraux de police maritime à Saint-Barthélemy sont établis par arrêté de l'autorité administrative. "
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer en Guadeloupe ”.
Pour l'application à Saint-Barthélemy du 1° de l'article L. 5337-4, les mots : " par l'article L. 5335-3 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ".
Les dispositions de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Les règles relatives aux transports réservés entre les ports des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et entre les ports de Saint-Barthélemy et ceux de la France métropolitaine sont fixées par l'article 258 du code des douanes.
Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Barthélemy, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin à Saint-Barthélemy.
Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 à Saint-Barthélemy, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire de Saint-Barthélemy ".
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Barthélemy peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire. La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
A Saint-Barthélemy, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Barthélemy et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Barthélemy bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent. II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Barthélemy et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Barthélemy ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 5556-11, les mots : " au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites qu'il fixe ".
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