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Code des transports Article L5795-6-13

Article L5795-6-13

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5631-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 5631-4.-L'employeur finance les frais, indemnités ou rente suivants : " 1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire jusqu'au rapatriement ; " 2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire : " a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ; " b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ; " 3° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ; " 4° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises si l'accident ou la maladie résulte d'une faute intentionnelle du gens de mer ou si la maladie a été dissimulée au moment de l'engagement. "

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Les gens de mer

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