Article L5750-1
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : " aux ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en vertu des ".
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : " aux ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en vertu des ".
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ; 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ; 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ”, sont ajoutés les mots : “ ou prévu par la règlementation applicable localement ”.
Pour l'application des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicable localement ”.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l'article LO 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires armés au commerce.
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : 1° A l'article L. 5112-1-11 : a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : “ Toutefois, la francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 d'un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d'un certificat de francisation. ” ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires armés au commerce. ; 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : " enregistrement " sont remplacés par les mots : " la francisation ".
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5114-1, après le mot : “ enregistré ”, sont insérés les mots : “ ou, s'il est armé au commerce, francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, après le mot : “ enregistrés ”, sont insérés les mots : “ ou, s'ils sont armés au commerce, francisés ”.
Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5243-6, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.
L'article L. 5311-3 s'applique aux autorisations d'occupation du domaine public constitutives de droits réels consenties dans les limites administratives des ports maritimes relevant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.
Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire. La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Pierre-et-Miquelon et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent. II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les différends auxquels donnent lieu l'application du régime de prévoyance sociale mentionné à l'article L. 5554-1 sont portés devant le juge judiciaire.
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