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Code des transports Article L5771-1

Article L5771-1

Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française à l'exception des dispositions suivantes : 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ; 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ; 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ; 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ; Sont également applicables en Polynésie française les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier. Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passager. Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers. Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers. Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23 et les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 L'article L. 5141-2-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

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