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Code des transports Chapitre IV : Sanctions pénales

Article L5594-1–Article L5594-2共 2 條

Article L5594-1

Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l'article L. 5592-1. La même peine est applicable à l'armateur du navire à bord duquel est employé le salarié. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.

Article L5594-2

Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l'article L. 5592-2. La même peine est applicable à l'armateur du navire à bord duquel est employé le salarié. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.