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Code des transports Chapitre V : Constatation des infractions

Article L5595-1–Article L5595-2共 2 條

Article L5595-1

Les infractions au présent titre sont constatées par : 1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1.

Article L5595-2

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5595-1, les personnes mentionnées au même article L. 5595-1 sont habilitées à demander à l'employeur, à l'armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire.

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