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Code des transports Sous-Paragraphe 3 : Délivrance, contenu et validité du titre de passage

Article A2271-25–Article A2271-27共 3 條

Article A2271-25

La délivrance de titres de passage permanents aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux agents des douanes et aux militaires, ainsi qu'aux agents britanniques chargés des contrôles frontaliers est assurée à titre gracieux par le gestionnaire des titres d'accès.

Article A2271-26

Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans. Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29. Il cesse d'être valable et doit être désactivé sans délai dès la survenance d'un événement suivant : -fin de validité, suspension ou retrait de l'habilitation ; -fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté ; -perte ou vol du titre de passage.

Article A2271-27

La délivrance d'un titre de passage provisoire peut faire l'objet d'une enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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